TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005102_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2020 et 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Côtes d'Armor du 13 novembre 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyens de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 30 juin 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Côtes d'Armor qui a été rejetée par une décision du 13 novembre 2019. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 4 août 2020, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision qui s'est substituée à la décision implicite contestée. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle a été l'auteur, le 23 décembre 2017, d'un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits ayant donné lieu à une ordonnance pénale notifiée le 15 mars 2018. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle elle a poursuivi son activité professionnelle d'agent d'entretien durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Par suite, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 septembre 2023
DCA_21LY02088_20230913TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005102_20231128
CAA3121 mars 2024
ORCA_22TL21572_20240321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005102_20231128
Données disponibles
- Texte intégral