TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2005103_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de la commune de Piégon sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet de construction tenant lieu d'autorisation de travaux de l'EARL Tailleux et filles d'un bâtiment agricole de stockage et de production et d'un local de vente au lieu-dit Le Pondillard.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 17 mai 2023, l'EARL Tailleux et filles, représentée par Me Matras, a informé le tribunal du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif et a produit le dossier de demande.
Par des mémoires du 22 mai 2023 et 8 juin 2023, la commune de Piégon, représentée par Me Bounnong, a produit l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de la Drôme délivrant à la société EARL Tailleux et filles un permis de construire modificatif. Elle demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Drôme a accordé un permis de construire à l'EARL Tailleux et filles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Drôme a accordé un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice n'est pas régularisé ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article L.111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une incohérence majeure dès lors qu'il méconnait l'avis du gestionnaire du réseau électrique.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Bounnong pour la commune de Piégon.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de la commune de Piégon tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire à l'EARL Tailleux et filles en vue la construction d'un bâtiment agricole de stockage et de production et d'un local de vente au lieu-dit Le Pontillard à Piégon, ainsi que la décision portant rejet leur recours gracieux. Il a sursis à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et 332-15 du code de l'urbanisme.
2. Le préfet de la Drôme a accordé un permis de construire modificatif à le 17 mai 2023, après avis favorable du service public des énergies de la Drôme (SDED) du 3 avril 2023 qui estime que le projet nécessite un raccordement sur une distance de 95 mètres, rendant ainsi possible le projet malgré l'avis défavorable de la commune de Piégon du 2 mai 2023 compte tenu du refus de cette dernière de financer d'éventuels travaux d'extension du réseau électrique.
3. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.()/ /L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".
4. Les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente.
5. Il résulte donc de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Après son avis favorable mentionné au point 2, réalisé sur la base des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, le SDED a rendu deux nouveaux avis du 3 avril et du 30 mai 2023, à la demande du maire de Piégon, après une visite sur le terrain, cette fois défavorables au projet, faisant état d'un d'une distance de 107 mètres au lieu des 95 mètres initialement annoncés et impliquant alors une extension du réseau électrique. Or, il résulte du dossier de demande de permis de construire modificatif que le terrain d'assiette du projet inclut désormais la parcelle n° 135, ce qui a nécessairement eu pour effet de réduire la distance de raccordement au réseau électrique, précédemment évaluée à 105 m par rapport à la parcelle voisine n° 136. Ainsi, selon les plans joints au dossier, la distance de raccordement sur le domaine public jusqu'en limite de la parcelle n° 135 ne peut qu'être inférieure à 100 mètres. A cet égard, la simulation d'Enedis produite en cours d'instance par le préfet de la Drôme indique une distance de raccordement d'environ 91 m, corroborant l'avis initial du SDED. Au demeurant, le permis de construire modificatif vise l'accord préalable de l'EARL Tailleux et filles du 5 avril 2023 de prise en charge des frais de raccordement au réseau électrique. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Piégon, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions des articles L.111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 17 mai 2023 a régularisé les vices du permis initial du 13 mars 2020. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Piégon doivent donc être rejetées.
8. Compte tenu de la régularisation intervenue en cours d'instance, il n'y pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Piégon et l'EARL Tailleux et filles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de l'EARL Tailleux et filles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Piégon, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'EARL Tailleux et filles.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure
N. Portal Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2005103_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel