TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005105_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2020 et 31 mai 2022, M. B D, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le maintien de son placement à l'isolement à compter du 8 mai 2020 jusqu'au 8 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure de mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable en l'absence de production de la décision en litige ; - la pièce produite par le garde des sceaux après la clôture d'instruction et après l'audience est une note en délibéré et non un mémoire en défense, qui doit être écartée des débats ; - la signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier ; - il n'est pas établi que, préalablement à la décision attaquée, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli, que le directeur interrégional des services pénitentiaires a été saisi, ni que celui-ci aurait rendu un rapport motivé relatif à l'isolement du requérant ; - il n'est pas établi que la décision attaquée comporte le nom, le prénom et la signature lisible de son auteur ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent la liberté de religion. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 9 juillet 2020 alors que la décision attaquée a été notifiée à M. D le 7 mai 2020 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 7 octobre 2020, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 31 octobre 1989, écroué depuis le 19 mai 2010, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement à compter du 28 avril 2016, régulièrement renouvelée avant d'être levée lors de son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 mai 2019. L'intéressé a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes le 8 août 2019 et a de nouveau été placé à l'isolement. Cette mesure a été régulièrement renouvelée, notamment par une décision du 7 mai 2020, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois jusqu'au 8 août 2020. M. D demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Si l'administration n'a pas présenté son mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête, cette circonstance ne rend pas irrecevable le premier mémoire en défense produit le 22 avril 2022, qui a été communiqué au requérant conformément aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, et qui ne saurait être regardé comme une note en délibéré, ainsi que le soutient le requérant, dès lors qu'aucune audience ne s'était encore tenue. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-74 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D doit être regardé comme placé à l'isolement depuis le 28 avril 2016. Dans ces conditions, la garde des sceaux, ministre de la justice, était compétente pour décider de prolonger le placement à l'isolement de M. D. En outre, il ressort de l'article 6 de l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 13 décembre 2019 portant délégation de signature, régulièrement publié le 18 décembre 2019 au Journal officiel de la République française, que M. E F, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef du bureau de la gestion des détentions, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Il ressort en outre de l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, que le bureau de la gestion des détentions " contrôle et valide les décisions individuelles de placement à l'isolement administratif des personnes détenues, au-delà d'un an ". Il s'ensuit que M. F était compétent pour signer la décision contestée du 7 mai 2020, prolongeant la mesure de placement à l'isolement dont a fait l'objet le requérant. Dès lors, le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée versée au dossier que celle-ci comporte la mention en caractères lisibles du nom, du prénom, et de qualité de son auteur, à savoir M. E F, chef du bureau de la gestion des détentions apposés à côté de la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé le 27mars 2020 à 15h30 de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'accusé de réception mentionne que M. D n'a pas souhaité se faire assister ou représenter, ni encore présenter des observations écrites mais qu'il a présenté des observations orales qui ont été consignées dans ce document. Enfin, alors même que la décision envisagée ne présentait pas le caractère de sanction, le requérant a été mis à même de consulter les pièces de son dossier le vendredi 27 mars 2020 à 15h30 et l'intéressé n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'user effectivement de cette faculté. Contrairement à ce qu'il soutient, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure, la communication systématique à la personne détenue des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part l'avis médical du docteur A a été recueilli le 31 mars 2020 et indique qu'il n'y a pas de contre-indication à l'isolement, d'autre part, le directeur interrégional a produit un rapport motivé en date du 17 avril 2020 concluant à la nécessité du maintien à l'isolement de M. D afin de garantir la sécurité des personnels. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit par suite être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mai 2020 de prolongation du placement à l'isolement prise à l'encontre de M. D, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, a été prononcée au regard des motifs ayant fondé l'ordonnance de disqualification et renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 20 avril 2020, à savoir la " participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ". En l'espèce, il est reproché au requérant, au cours de son incarcération courant 2015 et 2016 d'avoir participé à l'élaboration et la mise en œuvre d'une action violente sur le territoire national en référence avec les directives de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), d'avoir prêté allégeance au chef de ladite organisation, d'avoir fourni de l'argent dans le but d'acheter des armes et/ou munitions et d'avoir diffusé la propagande des organisations terroristes appelant au jihad armé. L'administration pénitentiaire s'est également fondée sur la circonstance que le parcours en détention de M. D, écroué depuis le 19 mai 2010, est ponctué d'incidents, notamment en lien avec son idéologie radicale, dont les plus récents datent de début 2019, tels qu'un appel à la prière ou la découverte dans sa cellule d'écrits représentant le drapeau de l'EI. Par ailleurs, il est relevé, au vu notamment du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 27 mars 2020 que M. D refuse d'initier un suivi avec la psychologue de prévention de la radicalisation violente, ne permettant pas d'apprécier l'évolution de son comportement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage soutenu, que l'intéressé présenterait une vulnérabilité ou un état de santé qui seraient incompatibles avec son placement à l'isolement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de prolongation en litige doit être regardée comme répondant à un impératif de sécurité et comme étant, dans l'attente d'une affectation de l'intéressé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, justifiée au regard de la personnalité du requérant et de son potentiel de dangerosité et de prosélytisme. Par suite, la garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de la prolongation du placement à l'isolement de M. D pour une durée de trois mois. 12. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. ". 13. Il résulte des éléments exposés au point 11 que la mise à l'isolement du requérant est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu de la radicalisation circonstanciée de M. D et de son potentiel de dangerosité. Le requérant, qui conserve pour autant son droit à l'exercice du culte en application des dispositions précitées, se borne à invoquer une atteinte à la liberté de religion protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans pour autant établir cette atteinte. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2020 le maintenant en cellule d'isolement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2005105_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel