TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005111_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2020 par lequel le maire de la commune de Verrières-en-Anjou a réglementé l'utilisation du court de tennis situé chemin des villages sur le territoire de la commune déléguée de Pellouailles-les-Vignes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Verrières-en-Anjou de réserver aux citoyens un accès du court de tennis libre et gratuit deux fois par semaine les mercredis et dimanches. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a pour effet de réserver uniquement au complexe sportif René Boublin l'utilisation du court de tennis situé chemin des villages à Pellouailles-les-Vignes ; - cet arrêté est trop restrictif eu égard à l'importance du sport pour la santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la commune de Verrières-en-Anjou conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté du 1er février 2020 a seulement pour but de réglementer l'utilisation du court de tennis ; - le court a été fermé lors du confinement national afin de faire respecter les mesures sanitaires ; - l'arrêté attaqué ne prévoit pas la fermeture du site ou la restriction d'usage à certains utilisateurs mais dispose au contraire que le court " est utilisable entre 8h00 et 20h00 sans réservation préalable " ; - la requête est sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2020, le maire de la commune de Verrières-en-Anjou (Maine-et-Loire) a réglementé l'utilisation du court de tennis situé chemin des villages sur le territoire de la commune déléguée de Pellouailles-les-Vignes, et a fait apposer une copie de cet arrêté sur les grilles du court de tennis qui a été fermé. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au maire de la commune de Verrières-en-Anjou de réserver aux citoyens un accès au court de tennis libre et gratuit deux fois par semaine les mercredis et dimanches. 2. D'une part, l'arrêté attaqué réglemente l'utilisation du court de tennis en cause en réservant ce court à la seule pratique du tennis, selon son article 2, en obligeant les utilisateurs à utiliser des chaussures propres et adaptées à la pratique du tennis, selon son article 3, à respecter la propreté du court, le calme et la tranquillité du voisinage, et l'accessibilité du site, selon son article 4. Cet arrêté ne prévoit pas la fermeture du site ou la restriction d'usage à certains utilisateurs mais dispose au contraire, en son article 1er, que le court " est utilisable entre 8h00 et 20h00 sans réservation préalable ". La seule mention que le court de tennis est " situé au complexe sportif René Boublin " se borne à constater la localisation du terrain de tennis mais n'en réserve pas l'accès aux seuls utilisateurs du complexe sportif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait fermé illégalement le court de tennis manque en fait. 3. D'autre part, la commune soutient que le court a été fermé lors du confinement national, institué par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, afin de faire respecter les mesures sanitaires. Si la requérante entendait contester cette décision de fermeture, elle devait attaquer directement cette décision, révélée par l'apposition tout d'abord de barrières, puis d'une chaîne et d'un cadenas. La requête, sur ce point, est mal dirigée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Verrières-en-Anjou. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005111_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel