TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005112_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 21 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait, - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que ni la note du 4 août 2019 qui lui a été notifiée le 2 septembre suivant ni aucun autre document ne lui ont précisé les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient susceptibles de conduire au prononcé d'une sanction avant l'intervention du blâme en litige, - il est illégal dès lors qu'il a été pris à l'issue d'une enquête administrative partiale et irrégulière en l'absence de l'audition de deux témoins qu'elle avait sollicitée, - il est fondé sur une erreur de fait dès lors que la lettre qu'elle a adressée au ministre ne portait pas " dénonciation de dysfonctionnements " au sein de son service d'affectation, - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde à tort sur les dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, qui, étant relatives au refus d'obéir à un ordre illégal, ne pouvaient fonder la décision de sanction en litige, - il méconnaît les dispositions des article 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui interdisent le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent ayant saisi d'un recours son supérieur hiérarchique afin que cessent des faits de harcèlement sexuel ou moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardienne de la paix titularisée le 16 décembre 2016 et en poste à l'unité de contrôle des transports de personnes (UCTP) de Roissy au moment des faits en litige, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. 2. En premier lieu, la décision de sanction disciplinaire litigieuse comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et précise les griefs que le préfet de police a retenus à l'encontre de Mme A et qui consistent à ne pas avoir respecté son devoir d'obéissance hiérarchique en saisissant directement le ministre de l'intérieur d'une lettre et à avoir terni l'image de son unité par des propos non-fondés. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, par courrier du 14 août 2019, notifié le 2 septembre suivant, Mme A a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et des droits dont elle disposait dans ce cadre. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'information sur le lancement de la procédure disciplinaire précise aux fonctionnaires de l'Etat les faits reprochés, la sanction susceptible d'être envisagée et les motifs de la décision à venir. Le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le courrier du 14 août 2019 n'indiquait pas les faits reprochés à la requérante doit ainsi être en toute hypothèse rejeté comme inopérant. 4. En troisième lieu, Mme A fait valoir que la sanction en litige serait illégale en ce qu'elle aurait été prise à l'issue d'une enquête administrative irrégulière du fait de la partialité de son auteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été très longuement interrogée sur l'ensemble des éléments pertinents et de manière parfaitement impartiale le 21 janvier 2019 par un capitaine de police participant à cette enquête. Par ailleurs, de nombreux collègues ainsi que la hiérarchie de Mme A ont été interrogés dans les mêmes conditions, sans qu'il ne ressorte de leurs procès-verbaux d'audition une quelconque partialité de l'enquêteur. Alors que Mme A avait mis en cause nommément dans un courrier de 26 pages daté du 4 octobre 2018 et adressé directement au ministre de l'intérieur la quasi -totalité des agents avec qui elle avait été amenée à travailler quand elle était en poste à l'UCTP de Roissy, la circonstance qu'ils n'aient pas tous été auditionnés dans le cadre de l'enquête administrative préalable à sa sanction ne saurait caractériser une partialité des enquêteurs. Enfin, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait explicitement demandé aux personnes en charge de l'enquête administrative la concernant d'auditionner en qualité de témoins les deux personnes qui avaient été nommées en qualité de gardien de la paix stagiaire en même temps qu'elle à l'UCTP de Roissy. En tout état de cause, elle ne disposait d'aucun droit à obtenir une telle audition, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été utile à l'établissement des faits pertinents compte tenu de la nature des griefs formulés par Mme A à l'encontre de sa hiérarchie, comme de ceux formulés par cette dernière à l'encontre de son agent. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère partial des agents chargés de l'enquête administrative au vue de laquelle le préfet de police a décidé de sanctionner Mme A d'un blâme manque en fait et doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes employés par Mme A dans le courrier daté du 4 octobre 2018 qu'elle a adressé au ministre de l'intérieur, qu'il visait à " porter à sa connaissance " de nombreux faits afin de l'alerter " sur la légalité et la conformité " du comportement de ses collègues et de sa hiérarchie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de sanction litigieuse d'une erreur de fait en retenant que cette lettre portait " dénonciation de dysfonctionnements " au sein du service d'affectation de la requérante. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public./ S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. / L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. / Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. / II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ". 7. Ces dispositions définissent le devoir d'obéissance hiérarchique et de loyauté des policiers et gendarmes et ne se limitent pas, contrairement à ce qu'a fait valoir Mme A, à la possibilité pour ces derniers, sous certaines conditions et dans le respect de certaines formes, de refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure ont pu légalement servir de base à la décision litigieuse, le préfet de police ayant estimé à raison que l'envoi par Mme A d'une lettre de dénonciation au ministre de l'intérieur, sans respecter le couvert hiérarchique, de faits contredits par ailleurs ultérieurement par une enquête administrative pouvait, le cas échéant, caractériser leur méconnaissance et, par suite, justifier le prononcé d'une sanction. Le moyen tiré par l'intéressée d'une erreur de droit entachant le blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 doit ainsi être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / () / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits [de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel] ; / (). ". 9. En l'espèce, Mme A n'a entamé aucune démarche relativement à des faits de harcèlement sexuels ou à des faits assimilés au harcèlement sexuel antérieurement à la décision attaquée du 21 janvier 2020. En particulier, le courrier très détaillé qu'elle a envoyé au ministre de l'intérieur et qui est daté du 4 octobre 2018 n'évoque que très brièvement l'existence d'un dessin graveleux réalisé par une collègue sur une feuille placée dans sa bannette et de deux plaisanteries de mauvais goût d'un second collègue, dont l'une n'est pas précisément datée et dont l'autre aurait eu lieu le 26 juillet 2018. Au regard de l'ensemble des termes de ce courrier, ces développements ne visaient par ailleurs qu'à donner des exemples de la mauvaise ambiance de travail dans son unité. Compte tenu de la nature vénielle et non réitérée des faits en cause et de l'objet beaucoup plus général du courrier du 4 octobre 2018, ce dernier ne peut ainsi être regardé comme valant recours afin de faire cesser des faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement sexuels ou de faits assimilés à un tel harcèlement au sens de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983. De même, Mme A n'a en rien spécifiquement alerté la personne en charge de l'enquête administrative sur sa possible qualité de victime de faits de harcèlement sexuel lors de son audition du 21 janvier 2019, audition au cours de laquelle elle n'est revenue que sur les faits véniels susmentionnés. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle a fait valoir explicitement dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 21 décembre 2020, avoir été victime de faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel en étayant ses allégations d'autres éléments, elle ne peut utilement soutenir que le blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 aurait été pris à son encontre en raison de l'existence d'un recours visant à faire cesser de tels faits. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / () / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / (). ". 11. En l'espèce, Mme A n'a ni dans son courrier du 4 octobre 2018 ni lors de son audition du 21 janvier 2019 fait valoir explicitement avoir été victime de faits de harcèlement moral. Par ailleurs, en conclusion de son courrier, elle n'a pas demandé à être protégée de certaines personnes spécifiquement désignées en leur qualité de coupables de harcèlement, mais est revenue de manière beaucoup plus générale sur le comportement de l'ensemble des agents de l'UCTP de Roissy et sur les raisons pour lesquelles il lui semblait contraire à la déontologie ou aux règles de droit applicable. En réponse à l'enquêtrice qui lui demandait lors de son procès-verbal d'audition pourquoi elle n'avait pas saisi l'inspection générale de la police nationale compte tenu des faits dont elle s'était plainte au ministre, elle a d'ailleurs précisé une nouvelle fois le sens de sa démarche le 21 janvier 2019 en indiquant : " (). Je ne souhaitais ni un procès ni me faire passer pour une victime ni nuire au service. J'avais juste des questions et pas de réponse. Pour savoir comment je dois travailler, je suis allée au ministère pour avoir une réponse écrite ". Dans ces conditions, ni le courrier du 4 octobre 2018 ni l'audition du 21 janvier 2019 ne valaient recours visant à faire cesser des agissements de harcèlement moral ou témoignage ou relation de tels agissements. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle a fait valoir pour la première fois explicitement dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 21 décembre 2020, avoir été victime de faits de harcèlement moral, Mme A ne peut utilement soutenir que le blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 aurait été pris à son encontre en raison de l'existence d'un recours visant à faire cesser de tels faits. 12. En tout état de cause, à supposer même le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions opérant et si, en vertu de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve et des devoirs d'obéissance hiérarchique et de loyauté auxquels ils sont tenus. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à ces obligations et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation. 13. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, au regard notamment de l'ensemble des procès-verbaux des auditions conduites à l'occasion de l'enquête administrative préalable au prononcé de la sanction litigieuse, que Mme A a connu des grandes difficultés d'intégration au sein de l'UCTP de Roissy, du fait d'une attitude inadaptée, notamment sur la voie publique. Elle a ainsi filmé à plusieurs reprises des interventions de ses collègues avec son téléphone alors qu'une telle attitude n'avait pas fait l'objet d'une note de la part de sa hiérarchie et que ses collègues considéraient qu'elle les mettait en danger, Mme A ne disposant plus de ce fait de sa main droite et ne pouvant plus intervenir rapidement en cas de danger. D'une manière générale, il ressort de ces éléments que par son attitude particulièrement en retrait et peu à l'écoute des conseils de ses collègues et de sa hiérarchie, elle s'est peu à peu isolée du groupe. Elle a également refusé à plusieurs reprises d'obéir à des ordres de sa hiérarchie, y compris sur des aspects purement rédactionnels. Les faits reprochés par Mme A à ses collègues et à ses supérieurs, notamment les blagues de mauvais goût ou les remarques personnelles dont elle aurait fait l'objet, ne sont, pour leur part, pas établis par les pièces du dossier, l'ensemble de ses collègues les ayant niés de manière précise et concordante ou, en ce qui concerne le dessin graveleux, en en ayant rappelé le caractère potache et sans importance. S'il est vrai que l'intéressée a produit une attestation en sa faveur, établie par une ancienne gardienne de la paix stagiaire à l'UCTP dont le stage a été prolongé, elle est particulièrement véhémente et peu probante et elle ne suffit pas à elle seule à contredire les résultats de l'enquête administrative diligentée suite au courrier du 4 octobre 2018 de Mme A. Il en résulte que les faits de harcèlement dont l'intéressée s'est dite victime ne sont en rien établis par les pièces du dossier. 14. D'autre part, s'il est vrai que la lettre de la requérante du 4 octobre 2018 demeure au premier abord essentiellement factuelle, elle met en cause la quasi-totalité de ses anciens collègues en poste à l'UCTP en questionnant ouvertement leur déontologie et leur connaissance du cadre juridique d'intervention de la police nationale. Elle a également saisi directement le ministre de l'intérieur, alors que sa hiérarchie s'était pourtant montrée particulièrement impliquée en la recevant onze fois entre août et octobre 2018. 15. Dans ces conditions et en tout état de cause, les dispositions de l'article 6 quinquies ne s'opposaient pas en l'espèce à ce que le préfet de police prenne à l'encontre de Mme A une sanction au motif de sa méconnaissance de ses devoirs d'obéissance hiérarchique et de loyauté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2005112_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel