TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005112_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 26 mai 2021, Mme C, représentée par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; - les décisions des 7 mai et 1er juillet 2020 sont entachées d'incompétence ; - en refusant de renouveler un contrat non existant juridiquement le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exigence d'un contrat écrit a été méconnue ; - la décision de non-renouvellement est entachée d'illégalité en raison du non -respect du délai de prévenance prévu par l'article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - aucun entretien préalable au non- renouvellement n'est intervenu ; - cette fin de contrat s'apparente à un licenciement sanction ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors qu'une promesse d'engagement contractuel a été méconnue. - le centre hospitalier ne justifie pas d'un intérêt du service fondant sa décision de non- renouvellement de contrat. - son lien contractuel avec le centre hospitalier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020 et 31 mai 2021, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Me Renouard concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable faute d'être signée en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 21 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2021. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 octobre 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 7 mai 2020, celui-ci n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief puisqu'il se borne à avertir Mme C de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Brendel, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été employée en qualité d'aide-soignante contractuelle du 18 novembre 2019 au 31 mai 2020 par les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Par un courrier du 7 mai 2020 le centre hospitalier l'a informée que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Le 26 mai 2020 la requérante a adressé à son employeur une réclamation tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sollicitant sa réintégration. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er juillet 2020. Par la présente requête Mme C demande l'annulation des décisions du 7 mai et 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fins d'annulation du courrier du 7 mai 2020. 2. La lettre adressée à Mme C le 7 mai 2020 se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. La décision de non-renouvellement n'est née, quant à elle, qu'ultérieurement, en l'absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d'échéance. Ce courrier n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 1er juillet 2020 portant rejet de sa demande de réintégration. 3. La décision du 1er juillet 2020 a été signée par Mme A, directrice des ressources humaines, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par une décision du 27 janvier 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit donc être écarté. 4. Mme C fait valoir que les contrats à durée déterminée sous couvert desquels elle a été embauchée sont entachés d'irrégularités. D'une part, le 1er contrat couvrant la période du 18 novembre 2020 au 16 février 2020 n'a été signé que le 4 décembre 2020 soit postérieurement au début de son exécution. D'autre part, le contrat couvrant la période du 16 février au 30 avril 2020 reprend les dates du 1er contrat sans les actualiser. Enfin, le contrat couvrant la période du 1er au 31 mai 2020 a été déposé dans sa case, et si elle en a pris connaissance le 7 mai 2020 elle ne l'a pas signé. Toutefois, le centre hospitalier produit en défense un contrat signé par l'intéressée le 13 février 2020 et prévoyant en son article 2 qu'il est conclu pour la période du 17 février au 30 avril 2020. L'irrégularité invoquée s'agissant de ce contrat a donc été rectifiée. Ni le laps de temps qui s'est écoulé entre le début de l'exécution du 1er contrat et sa signature ni l'absence de signature du dernier contrat par l'intéressée ne sont de nature à remettre en cause la commune intention des parties, révélée par l'exercice de ses fonctions par Mme C et son placement en congé maladie pour les périodes concernées, d'initier puis de poursuivre leur collaboration selon ces termes. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C doit être regardée comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée rompu par un licenciement doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux du pays du Mont Blanc. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par les Hôpitaux du pays du Mont Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2005112_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel