TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005113_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2020 et le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Papin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Angers à lui verser une somme de 14 351,75 euros en réparation de dommages de travaux publics, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation située au 9 rue de la Madeleine à Angers ; lors des travaux de réfection de la rue de la Madeleine, les dauphins situés entre le 7 et 9 et entre le 9 et 13 rue de la Madeleine ont été brisés, et le seuil en béton de la porte cochère de son habitation a été endommagé ; l'absence de raccordement de la canalisation arrière de son habitation au réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales a été la cause d'inondations répétées ; - la responsabilité de la commune d'Angers est engagée compte tenu de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux et ouvrages publics en cause ; - il justifie des préjudices dont il demande réparation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 15 décembre 2021, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires relatives aux dommages causés par des engins de chantiers relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Papin, avocat du requérant, - les observations de Me Carré, substituant Me Brossard, avocat de la commune d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située au 9 rue de la Madeleine, à Angers. Il soutient que durant des travaux d'aménagement de la rue entre 2016 et mai 2017, un dauphin de fonte au droit de sa maison, entre le 7 et le 9 de la rue de la Madeleine, a été cassé, un autre dauphin de fonte entre le 9 et le 13 de la rue de la Madeleine a été scié, et le sol du seuil de la porte cochère de son habitation endommagé. Il soutient également qu'à l'automne 2018, le hall du porche de son habitation a été inondé, en raison d'un défaut de raccordement de la canalisation arrière de la maison d'évacuation des eaux pluviales au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Il demande au tribunal de condamner la ville d'Angers à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives aux bris des dauphins situés entre le 7 et le 9 et entre le 9 et le 13 de la rue de la Madeleine et à la dégradation du seuil en béton de la porte cochère : 2. Il résulte de l'instruction que les dauphins au droit de la maison de M. A et le seuil de la porte cochère ont été endommagés par des engins de chantier, mais non que ces dommages trouveraient leur cause déterminante dans une conception ou d'une organisation défectueuse du chantier des travaux publics de réfection de la rue de la Madeleine. De tels engins de chantiers constituent des véhicules au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, loi qui attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public. Dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action tendant à la réparation de tels dommages. Par suite, la commune d'Angers est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ces dommages doivent être rejetées au motif qu'elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à l'inondation subie en octobre 2018 : S'agissant de la responsabilité de la commune d'Angers : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction que le porche de la maison d'habitation de M. A a été l'objet d'inondations à l'automne 2018, la réalité de ce sinistre étant attestée par les pièces versées au dossier, notamment par des courriels du service pilotage d'opérations de la direction de l'espace public de la commune d'Angers et le rapport établi par l'assureur du requérant pour le sinistre du 5 juin 2019. Il résulte de l'instruction que ce dommage résulte, lors de travaux de voirie dont la commune était maître d'ouvrage, réceptionnés en avril 2018, d'une absence de raccordement au réseau public d'évacuation de la canalisation privative de recueil et d'évacuation des eaux pluviales de la maison du requérant. Dans ces conditions, le défaut d'évacuation des eaux pluviales à l'origine du sinistre ne résulte pas de la configuration des lieux ou d'un défaut de conception de la propriété du requérant. Le lien de causalité entre le dommage, accidentel, subi par M. A et un ouvrage public est, ainsi, établi. S'agissant des préjudices : 5. Si M. A demande à être indemnisé des frais de réfection du carrelage du porche de sa maison, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, engagés par le requérant de sa seule initiative, étaient strictement nécessaires, compte tenu de l'origine du sinistre, à la détermination de l'origine des dommages. En revanche, M. A est fondé à être indemnisé de l'intégralité du coût de réfection des murs de soubassement du porche qui ont été endommagés par l'inondation, ainsi que des frais d'exploration nécessaire à l'identification de l'origine des désordres constatés. Au regard de l'estimation réalisée par l'expert désigné par l'assureur du requérant, il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices en les estimant à la somme de 4 980,04 euros. 6. Si la commune fait valoir que la réfection des murs de soubassement du porche de la maison d'habitation de M. A constituerait un embellissement, qui justifierait, selon elle, l'application d'un coefficient de vétusté, il ne résulte pas de l'instruction que cette réfection correspondrait à des travaux autres que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés employés pour la remise en état ne seraient pas les moins onéreux possibles, ni que le montant des réparations atteindrait la valeur vénale de cette propriété ou procurerait au requérant un avantage manifestement injustifié, compte tenu du dommage subi. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'opérer d'abattement sur le coût de cette réfection. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune d'Angers doit être condamnée à verser à M. A la somme totale de 4 980,04 euros. Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la demande indemnitaire de M. A. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 1 200 euros à verser à M. A à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A relatives aux bris des dauphins situés entre le 7 et le 9 et entre le 9 et 13 de la rue de la Madeleine et à la dégradation du seuil en béton de la porte cochère de sa maison d'habitation sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La commune d'Angers est condamnée à verser à M. A la somme de 4 980,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal. Article 3 : La commune d'Angers versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Angers. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2023
DTA_2005113_20230221CAA3314 mars 2023
ORCA_23BX00134_20230314TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005113_20240109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005113_20240109