TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005114_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020 et régularisée le 28 mai 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop perçu d'allocation de logement familiale. Il soutient qu'il ne peut assumer une erreur commise par la caisse d'allocations familiales en 2018 ou 2019 alors qu'il a fourni tous les justificatifs demandés par cette dernière. Par trois mémoires en défense respectivement enregistrés les 12, 16 et 20 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - le bien-fondé du trop-perçu réclamé ne saurait être remis en cause dès lors que seule la précarité de l'intéressé doit être examinée dans le cadre d'une demande de remise totale de dette ; - la remise de dette accordée à 75% tient compte de la composition du foyer de M. A, de ses ressources et charges ainsi que du motif du trop-perçu. - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 3 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a notamment demandé à M. C A le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour un montant total de 388 euros, au titre de la période comprise entre le 1er août 2018 et le 31 mai 2019. A la suite de la demande de remise totale de dette formulée par M. A et par décision du 30 avril 2020, la CAF de la Vendée lui a accordé une remise de dette à hauteur de 291 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette au titre de l'indu d'allocation de logement familiale susmentionné. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le trop-perçu a pour origine la fin du droit du requérant au versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2018, qui s'est traduit par la suppression de la neutralisation de ses revenus pour le calcul de l'allocation logement. Il en résulte également que, par décision susmentionnée du 30 avril 2020, M. A a bénéficié d'une remise de dette à hauteur de 75% de son indu, le solde de sa dette s'élevant à 97 euros. Il résulte enfin, et principalement, de l'instruction, que M. A ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rembourser ce montant. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été exposé au point 3, il appartient au tribunal d'apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement, M. A ne justifie pas, par des éléments précis, de ce qu'il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Vendée, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005114_20221123