TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005122_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lavie Koliousis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 le rapport de Mme Chaumont, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 mai 1986, est entrée en France dans le courant de l'année 2018, selon ses déclarations. Le 28 octobre 2020, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée, depuis 29 juillet 2013, avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés au Maroc le 31 mars 2016 et en France le 23 août 2019. Il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France dans le courant de l'année 2018 afin d'y rejoindre son mari, présent sur le territoire depuis 2001. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans, alors que son époux résidait en France et que son mari, suite à un accident du travail, ne travaille plus et bénéficie de l'allocation adulte handicapé. Si la requérante soutient que son mari ne peut pas résider hors de France dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical au Maroc, les documents produits au dossier, notamment les certificats médicaux, rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de la suivre au Maroc, alors qu'au demeurant l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que le couple puisse poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2005122_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel