TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005125_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'étant mineur et pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il n'a pas été en mesure de présenter une demande d'asile à son arrivée sur le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 5 janvier 1995 en Afghanistan, entré en France selon ses déclarations en 2013, a présenté une demande d'asile en France le 8 juillet 2020. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 25 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions que le requérant présente tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et énonce qu'elle rejette la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, il a présenté une demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, et alors que l'administration n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, que la situation de M. B a bien fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions de l'article L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'OFII refuse d'accorder à un étranger demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure de recueil préalable des observations en cas de retrait des conditions matérielles d'accueil et non en cas de refus d'octroi. Par suite, et alors que l'intéressé peut présenter lors de son entretien d'évaluation tout élément qui justifierait, selon lui, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision en litige doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 744-37, alors en vigueur, dudit code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du même code : " / () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1995, entré en France selon ses déclarations en 2013, a présenté sa demande d'asile en France le 8 juillet 2020 soit bien après le délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. S'il soutient qu'il est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a alors été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier qu'il aurait été empêché de présenter une telle demande dans le délai précité. C'est par suite à juste titre que le directeur territorial de l'OFII a refusé sa demande de bénéfice de conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance également présentées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005125_20230404
CAA7519 décembre 2023
DCA_22PA01347_20231219CAA315 décembre 2024
DCA_22TL22484_20241205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005125_20230404
Données disponibles
- Texte intégral