TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005127_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 novembre 2020, 4 février 2021 et 6 mai 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prorogé la validité de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B en tant qu'elle limite cette prorogation à une durée de deux ans, soit jusqu'au 8 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de proroger la validité de son permis de conduire jusqu'au 8 septembre 2025. Elle soutient que : - à l'issue de la visite médicale du 8 septembre 2020, le docteur qui l'a examinée l'a déclarée apte à conduire pour une durée de 5 ans alors que la validité de son titre n'a été prorogée par le préfet de la Haute-Garonne que pour une durée de deux ans au motif qu'elle a plus de 60 ans ; - son âge ne justifie pas une limitation de la durée de validité du renouvellement à deux ans dès lors qu'elle se considère apte à conduire et qu'un grand nombre de personnes de plus de 70 ans conduisent tous les jours ; - le renouvellement régulier de son permis de conduire représente un coût élevé pour l'administration et des désagréments pour elle-même dès lors qu'elle éprouve des difficultés à obtenir rapidement un rendez-vous avec un médecin agréé et qu'il lui faut produire les documents nécessaires à chaque renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme A, - le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 16 mai 1952, a sollicité le 2 octobre 2020 le renouvellement de ses droits à conduire précédemment limités à une durée de deux ans en application du II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 qui soumet à un contrôle médical les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories ont une durée limitée et qui souhaitent en obtenir la prorogation. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prorogé la validité de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B en tant qu'elle limite cette prorogation à une durée de deux ans, soit jusqu'au 8 septembre 2022, et non à cinq ans. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " I.- Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1 () ". Aux termes de l'article R. 221-11 du code de la route : " I. -Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; / 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. () ". 3. D'autre part, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite dispose que : " () / II. -Les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(s) mentionnée(s) sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical. III. - Lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire par le préfet notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) : 1° Soit pour la périodicité prévue à l'article R. 221-11 du code de la route en fonction de l'âge du conducteur () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, lorsqu'une visite médicale obligatoire est prévue conformément au I de l'article R. 221-10 précité du code de la route en vue du renouvellement du permis de conduire et lorsque le conducteur atteint l'âge de soixante ans, de limiter la périodicité maximale de prorogation de son permis de conduire à deux ans. 5. Le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à constater que Mme A, laquelle était soumise à la visite médicale obligatoire prévue au I de l'article R. 221-10 du code de la route, avait dépassé l'âge de soixante ans sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. L'autorité administrative était ainsi tenue de limiter à deux ans la durée de validité du permis de conduire de l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de la route. Le moyen tiré de ce que l'avis médical du 8 septembre 2020 l'a estimée apte à conduire pour une durée de 5 ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle proroge pour une période de deux ans seulement la validité du permis de conduire du requérant pour les catégories A1, B et B1. En outre, si Mme A soutient qu'elle se considère apte à conduire et que le renouvellement régulier de son permis de conduire l'expose à des désagréments, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 8 octobre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Gironde et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2005127_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel