TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005129_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. A D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2019, s'est, le 9 octobre 2019, prévalu de son état de santé auprès des services du préfet de la Moselle. Le requérant ne conteste pas que son courrier a pu régulièrement être regardé par le préfet comme une demande de protection contre l'éloignement qui a été instruite selon la procédure prévue à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, M. D ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis le 13 janvier 2020 sur son état de santé, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas dans ce cas l'intervention d'un tel médecin. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 3. En second lieu, si M. D, ressortissant géorgien, se prévaut de son état de santé, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet s'est approprié les termes, que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque. Les seuls certificats médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 29 janvier 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2005129_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel