TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2005129_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2020, le 4 octobre 2020, le 18 février 2021 et le 25 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a refusé l'octroi de l'aide sociale d'urgence à la petite entreprise. Il soutient que : - son dossier de demande d'aide était complet ; - il était éligible au bénéfice de l'aide sociale d'urgence à la petite entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de motivation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil départemental de la Haute-Savoie a, d'une part, approuvé la création d'un fonds d'aide sociale d'urgence doté de 3 000 000 d'euros, d'autre part, donné son accord à l'octroi d'une aide forfaitaire exceptionnelle de 1 000 euros, sous condition de ressources, à destination des personnes qui, ne bénéficiant pas du chômage partiel, ont été privées d'activité consécutivement aux mesures prises par l'Etat pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et, enfin, approuvé le règlement fixant les conditions d'attribution de cette aide. M. A, entrepreneur et dirigeant d'une société de traiteur à domicile, a sollicité, en juin 2020, le bénéfice de cette aide. Par une décision du 7 août 2020, le département de la Haute-Savoie a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. ". 3. La délibération du 25 mai 2020 du conseil départemental de la Haute-Savoie approuve la création d'une " aide forfaitaire exceptionnelle de 1 000 euros à caractère social, en faveur des personnes ayant été privés d'activité suite à une mesure de fermeture administrative sur décision de l'Etat ou suite à interdiction d'activité par arrêté préfectoral du 30 mars 2020, octroyée sous conditions ressources, et qui ne bénéficient du chômage partiel. ". Le règlement annexé à cette délibération impose pour bénéficier de l'aide de joindre à la demande le dernier avis d'imposition sur les revenus de 2018 ou de 2019. Il exclut, par ailleurs, expressément du bénéfice de cette aide les personnes exerçant une activité de commerce alimentaire. 4. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 5. Il est constant que M. A a déposé sa demande courant juin 2020. Par courriel du 15 juillet 2020, le département de la Haute-Savoie a invité l'intéressé, dans un délai de quinze jours, à compléter son dossier en fournissant son avis d'imposition sur les revenus de 2018. Par courriel du 3 août 2020, il a invité l'intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, à compléter son dossier en fournissant son avis d'imposition sur les revenus de 2019 tout en indiquant qu'en l'absence de transmission dudit document sous quarante-huit heures son dossier serait clôturé. Si le requérant produit à l'instance un avis d'impôt sur les revenus de 2019, établi en 2021, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date laquelle elle a été prise. Il n'établit pas avoir été dans l'incapacité de faire sa déclaration de revenus antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, ni entrepris de démarche en ce sens. Par ailleurs, le fait qu'il ait transmis au département des déclarations faites auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est sans incidence dès lors que le règlement annexé à la délibération du 25 mai 2020 n'exige pas la production de telles pièces. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 août 2020 est illégale en ce que son dossier devait être regardé comme ayant été complet. 6. Les circonstances tirées de ce que M. A pouvait bénéficier des aides de l'Etat, de ce que son activité était nouvelle et qu'il rencontrait des difficultés financières sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur l'unique motif tiré du caractère incomplet de son dossier. Au demeurant, ainsi qu'il est relevé au point 3, le règlement annexé à la délibération du 25 mai 2020 exclut son activité de traiteur à domicile du bénéficie de cette aide. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il était éligible à l'aide sociale d'urgence à la petite entreprise ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2005129_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel