TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2005132_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. B C demande l'annulation de la décision du 29 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l'octroi de l'aide " aides à l'installation " au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Elle soutient que le retard avec lequel elle a présenté sa demande ne lui est pas imputable et que sa situation financière est très précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'argumentation de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a présenté, le 2 mars 2020, une demande d'aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement auprès des services du département du Nord. Par la décision contestée du 29 mai 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Aux termes de la section 2 de l'article 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord relatif aux aides à l'accès dont fait partie l'aide financière à l'installation : " () les demandes d'aide doivent être transmises au secrétariat de la CL FSL un mois maximum après l'entrée dans les lieux sous peine d'irrecevabilité. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. La demande d'aide à l'installation présentée par Mme C a été rejetée par le président du conseil départemental du Nord au motif que l'intéressée avait déposé sa demande au-delà du délai de trente jours suivant la date d'entrée dans les lieux. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide de la requérante a été reçue par les services de l'unité FSL le 2 mars 2020 alors que son contrat de location, signé le 23 octobre 2019, a pris effet le même jour. Dans ces conditions, cette demande n'a pas été transmise dans le délai impératif d'un mois maximum après l'entrée dans les lieux fixé par le règlement intérieur du FSL du département du Nord. Si la requérante fait valoir que ce retard ne lui est pas imputable, elle ne l'établit pas. En conséquence, et quand bien même elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle élève seule son enfant, Mme C n'établit pas qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier, à la date du présent jugement, de l'aide à l'installation sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
L. A
La greffière
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2005132_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel