TA344ème chambre4ème chambreDésistement
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005132_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2020 et le 2 mai 2022, M. B A représenté par la SELASU Faurens Avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 2 800,75 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les bornes escamotables constituent des accessoires aux voies publiques ; - la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole doit être engagée pour défaut d'entretien normal de la borne automatique rétractable qui s'est relevée au moment où il passait avec son véhicule, alors qu'il avait préalablement utilisé son badge d'accès ; - aucune faute ne peut être retenue à son égard dès lors qu'il n'a pas profité du passage d'un tiers riverain, étant lui-même riverain de cette zone piétonne et disposant d'un badge permettant d'y accéder ; - la métropole n'établit pas que l'ouvrage a fait l'objet d'un entretien normal ni qu'il a commis une faute l'exonérant de sa responsabilité ; - il a subi un préjudice financier d'un montant total de 2 300,75 euros, à raison des réparations de son véhicule pour 1 150 euros, de la location d'une voiture durant 5 jours à hauteur de 321,75 euros, de l'achat d'une trottinette électrique remplaçant son véhicule au prix de 480 euros et correspondant au prix de l'assurance annuelle à laquelle il a souscrit qu'il évalue à 480 euros à raison de 40 euros par mois ; - il a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi des services de voirie dans le traitement de son sinistre qu'il évalue à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête, au caractère injustifié et excessif des sommes réclamées et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2005132_20220915
Données disponibles
- Texte intégral