TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005133_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, Mme A B, conteste la créance d'un montant de 664,49 euros dont se prévaut la commune d'Argenteuil à son encontre. Elle soutient que cette créance, réclamée par l'avis de sommes à payer du 18 mai 2020, n'est pas fondée dès lors qu'elle porte sur une somme qu'elle n'a pas perçue, comme en témoigne son bulletin de paie du mois de janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que seuls les ordonnateurs sont compétents pour traiter les contestations portant sur le bien-fondé des titres de recette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la commune d'Argenteuil, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 26 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 19 janvier 1988, a été recrutée par la commune d'Argenteuil à compter du 4 novembre 2019 en contrat à durée déterminée, en qualité d'adjointe technique territoriale, pour exercer les fonctions d'agent polyvalent. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 20 novembre 2020 puis licenciée le 31 décembre suivant au terme de sa période d'essai. Le 18 mai 2020, la commune d'Argenteuil a émis à son encontre un avis de sommes à payer d'un montant de 664,49 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant son annulation. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2020, dans sa rédaction en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2022 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ". 4. D'une part, il est constant que Mme B a été recrutée par la commune d'Argenteuil à compter du 4 novembre 2019 et placée en congé de maladie à compter du 20 novembre 2019, soit moins de quatre mois après son entrée en service. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de salaire de régularisation émis par la commune d'Argenteuil au mois janvier 2020, que Mme B a, durant sa période de congé de maladie, perçu indument une rémunération d'un montant net de 664,69 euros. En application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2020, la commune d'Argenteuil pouvait ainsi répéter l'indu de rémunération dont Mme B a bénéficié pendant son congé de maladie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Argenteuil. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou Le président, signé L. Buisson La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005133_20230912
Données disponibles
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