TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2005134_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. C A demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 175 euros rejeté par une décision du 22 juillet 2020.
Il soutient qu'il n'avait pas connaissance de la demande de justificatifs du SIE de Seynod et joint à la présente requête les pièces demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions de montant et de période pour bénéficier du remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations () ".
2. M. A, résident suisse, exerce en France une activité de loueur en meublé non professionnelle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle le redevable est la société gestionnaire du bien qui exerce en France une activité d'exploitation para-hôtelière assujettie à la taxe. M. A n'ayant pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays d'établissement, il ne remplit pas les conditions pour se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Il a ainsi déposé en mars 2020, une demande de remboursement de la taxe acquittée en France sur ses dépenses de comptabilité en déposant l'imprimé n° 3562-SD prévu par le paragraphe 120 du BOI-TVA-DED-50-20-30-10 selon lequel : " () les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI et à l'article 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. () " Par une décision du 22 juillet 2020, le service des impôts saisi de la demande de M. A l'a rejetée pour défaut de justificatifs.
3. La procédure spéciale de remboursement prévue par le BOI-TVA-DED-50-20-30-10 fait l'objet d'une demande au terme de chaque année civile conformément aux dispositions de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts. La demande doit ainsi être déposée au cours du mois de janvier et au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant l'année de déduction. La demande porte sur un montant minimum de 150 euros comme indiqué à l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, sauf dans l'hypothèse d'une cessation d'activité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A porte sur trois factures de son cabinet comptable acquittées en 2017, 2018 et 2019 pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée par facture inférieur à 150 euros. En outre, la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture de l'année 2017 est intervenue au-delà du délai de péremption intervenant le 31 décembre de la seconde année. Par suite, la demande de remboursement de M. A qui ne remplit pas les conditions prévues par le BOI précité ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2005134_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel