TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005136_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable permettant d'évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est bien présenté aux autorités ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure de produire des observations en défense sous trois mois a été adressée à l'OFII, le 6 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été présenté par l'OFII, le 19 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Verilhac, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Demandeur d'asile, M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 1991, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, le 2 mai 2019. Par une décision du 7 décembre 2020, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant au motif qu'il ne s'était pas présenté aux autorités et qu'il avait été déclaré en fuite, le 7 novembre 2019. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités (). / Le demandeur est préalablement informé () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 3. Au cas d'espèce, M. A soutient avoir toujours respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. L'OFII, qui n'a pas présenté de mémoire en défense antérieurement à la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure assortie d'un délai de trois mois qui lui a été adressée par le tribunal le 6 juillet 2022, doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits présentés par le requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'acquiescement aux faits exposés dans la requête, non contredits par les pièces versées au dossier avant la clôture de l'instruction, en suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision de l'OFII suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. A, implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la directrice territoriale de l'OFII accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive jusqu'à la date, qui ne peut être déterminée en l'état de l'instruction à laquelle il a cessé, ou cessera, de remplir les conditions. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'OFII de Rouen, ou à tout autre directeur territorialement compétent, d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive et ce jusqu'à la date à laquelle il a cessé ou cessera de remplir les conditions pour les percevoir. Cette injonction devra être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Solenn Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller, Assistés de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005136 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2005136_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel