TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005139_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le ministre de la justice, a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attachée d'administration hors classe au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle constate une rupture d'égalité pour l'accès à un grade supérieur entre agents de même catégorie et ayant exercé des fonctions similaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - l'arrêté du 26 novembre 2018 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ; - l'arrêté du 5 juin 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le garde des sceaux, ministre de la justice, constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée principale d'administration de l'Etat, exerce les fonctions de secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes depuis le 1er décembre 2018. Par une décision du 24 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attachée d'administration hors classe au titre de l'année 2020. 2. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 3. Mme A doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 5 juin 2014 qui fixe les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011, dispositions qui régissent l'avancement au choix au grade d'attaché d'administration hors classe. Ainsi, Mme A soutient que l'arrêté du 5 juin 2014 a illégalement omis de mentionner les fonctions de chef de département à l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui figurent à l'arrêté du 26 novembre 2018 qui liste les fonctions permettant d'être promu au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, fonctions qu'elle a occupées. Toutefois, les corps de fonctionnaires d'attaché d'administration et directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sont distincts et les textes en cause qui régissent les conditions d'avancement au sein de ces corps leur sont spécifiques. Dès lors, l'arrêté du 5 juin 2014 n'a pas introduit de rupture d'égalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cet acte. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut pas valablement demander l'annulation de la décision attaquée en se prévalant de cet unique moyen. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005139_20230914
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