TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005142_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 5507/2020 du 17 juillet 2020 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait en urgence de son agrément en vue de l'accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées. Elle soutient que : - la décision n'étant pas datée, elle est frappée de caducité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'urgence ayant justifié le retrait de son agrément n'est pas caractérisée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des motifs du retrait d'agrément. Par un mémoire en défense enregistrés le 16 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la requérante. Il fait valoir que : - la procédure de retrait en urgence de l'agrément est justifiée et régulière ; - les motifs fondant la décision en litige reposent sur des manquements graves et répétés de la part de la requérante, la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies n'étant plus garantis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lafon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait depuis le 24 mars 2009 d'un agrément délivré par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales autorisant l'accueil familial de trois personnes âgées ou adultes handicapés à temps complet. A la suite d'un signalement concernant le surdosage d'un traitement antihistaminique hypnotique en gouttes, le Théralène, administré par Mme A à une personne accueillie dans la nuit du 13 au 14 mars 2020, le département a adressé à la requérante, le 3 avril 2020, une injonction afin qu'elle respecte strictement la prescription médicale en faisant préparer le traitement par le cabinet infirmier assurant les soins. Lors d'une visite de contrôle inopinée le 29 juin 2020, il a été constaté que l'intéressée continuait à préparer et à administrer, à deux des personnes accueillies, ce même médicament. Par un arrêté du 17 juillet 2020 n° 5507/2020, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait en urgence de l'agrément de la requérante. Le 7 août 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 11 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 prononçant le retrait en urgence de son agrément. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante se prévaut de ce que la décision litigieuse serait " caduque " car non datée, l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, daté du 17 juillet 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes () une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillis peut être assuré. () ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillis. Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ". Il résulte de ces dispositions que, si les conditions d'accueil qu'elles prévoient cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, en cas d'urgence, retirer cet agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative. 4. Pour retirer à Mme A, selon la procédure d'urgence prévue par le dernier alinéa de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément d'accueillante familiale dont elle bénéficiait, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales s'est fondée sur les manquements répétés commis par l'intéressée, tels que rappelés au point 1, qui ne permettaient pas de garantir la protection de la santé et de la sécurité des personnes accueillies, ainsi que sur le non-respect par Mme A de son engagement de prendre les repas en commun avec ces personnes afin de leur assurer un bien-être en les intégrant à la vie familiale. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu circonstancié de la visite de contrôle inopinée du 29 juin 2020, que Mme A ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui avait été adressée le 3 avril 2020, qui précisait pourtant clairement les conditions d'administration du traitement en gouttes cité au point 1 en soulignant qu'elle devrait respecter strictement la prescription médicale en faisant préparer le traitement par le cabinet infirmier, puisqu'elle a continué à administrer elle-même le Théralène à des personnes accueillies. Dans ses écritures, Mme A soutient qu'elle a agi sur les consignes d'un médecin et d'une infirmière, ce qu'elle ne démontre pas, et, en tout état de cause, elle était tenue de se conformer à l'injonction qui lui avait été adressée le 3 avril 2020, d'autant que ces consignes ont été réitérées lors de plusieurs échanges avant la visite de contrôle du 29 juin 2020. De même, les circonstances, invoquées par la requérante, que l'horaire de passage des infirmiers ne correspondait pas au moment où devait être administré le traitement, que les dosages ne relèveraient pas des missions des infirmiers libéraux et qu'une préparation en amont pourrait conduire le traitement notamment à perdre sa valeur curative ou à être renversé ne sauraient davantage permettre de justifier les agissements de l'intéressée, dès lors que telles considérations ne relèvent pas de son ressort et que les services du département avaient proposé plusieurs solutions pour remédier à ces difficultés potentielles. Enfin, les qualifications de Mme A, son expérience et sa réputation ne sont pas de nature à atténuer la gravité des manquements répétés qui lui sont ainsi reprochés. 6. D'autre part, Mme A reconnaît ne plus avoir honoré son engagement de prendre les repas en commun avec les personnes accueillies afin de les intégrer à la vie familiale. Elle ne peut valablement expliquer ce manquement en faisant état de prétendues tensions avec ces personnes concernant son régime alimentaire personnel ou de la perte d'autonomie de certains accueillis, nécessitant une attention particulière pendant les repas. 7. Enfin, la seule circonstance que le retrait contesté est intervenu le 17 juillet 2020, et non dès la fin du premier confinement, ne saurait remettre en cause l'urgence à prendre cette décision, deux semaines seulement après la visite inopinée de contrôle. 8. La réitération par Mme A d'une pratique proscrite et potentiellement dangereuse pour la santé et la sécurité des personnes accueillies et le non-respect de son engagement de leur permettre de prendre leurs repas dans un cadre familial révèlent des faits d'une gravité justifiant le retrait en urgence de l'agrément en application des dispositions sus-rappelées du dernier aliéna de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, sans une nouvelle injonction préalable et sans consultation de la commission consultative départementale. Dès lors, les moyens tirés de vices de procédure et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 17 juillet 2020. Sur les dépens : 10. Le présent litige n'ayant pas généré de dépens, les conclusions du département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales tendant à la condamnation de Mme A aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La présidente-rapporteure, S. C L'assesseur le plus ancien, A. Myara La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2022, La greffière, C. Arce lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2005142_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel