TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005145_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la sous-préfète du Havre, par délégation du préfet de la Seine-Maritime, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 312-11 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maurey pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une perquisition opérée à son domicile par la Gendarmerie Nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire visant des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, la sous-préfète du Havre a pris à l'encontre de M. A, le 13 octobre 2020, une décision ordonnant à l'intéressé de se dessaisir de ses armes et lui interdisant d'en acquérir de nouvelles, sur le fondement des article L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige, prise au visa des article L. 312-3-1, L. 312-11, L. 312-13 et R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, indique que M. A, détenteur de cinq armes à feu, fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur, ce comportement étant incompatible avec la détention de ces armes. L'acte attaqué comporte ainsi, de manière précise et développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ".
4. Pour prononcer à l'encontre de M. A, les décisions portant dessaisissement de ses armes et interdiction d'en acquérir de nouvelles, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, d'une part, mis en cause dans une procédure judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans, et d'autre part, qu'il faisait l'objet de deux ordonnances judiciaires en date du 11 février 2019 lui interdisant de détenir ou de porter une arme, l'obligeant à ne pas se livrer à une activité professionnelle ou sociale déterminée et à s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes spécialement désignées, ces éléments étant, selon l'autorité administrative, de nature à révéler un comportement laissant craindre une utilisation des armes précitées dangereuse pour l'intéressé lui-même ou pour autrui.
5. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a été mis en cause, en juin 2018, dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans, puis mis en examen du seul chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. L'intéressé a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire. Quoique celles-ci ne soient pas versées aux débats, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de deux ordonnances judiciaires en date du 11 février 2019 lui interdisant de détenir ou de porter une arme, l'obligeant à ne pas se livrer à une activité professionnelle ou sociale déterminée et à s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes spécialement désignées. En sus des cinq armes à feu régulièrement enregistrées auprès de l'administration, six armes non déclarées ont été retrouvées au domicile de M. A, lors de la perquisition opérée par la Gendarmerie Nationale en juin 2018, cette découverte ayant amené le Parquet de Dieppe à engager des poursuites pour détention illégale d'armes de catégorie C, lesquelles ont abouti, postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse, le 17 novembre 2020, à la condamnation de l'intéressé, par le tribunal correctionnel de Dieppe, à une amende de mille euros ainsi qu'à la confiscation desdites armes. Si le requérant fait valoir que ces six armes, dont il ne faisait pas usage, étaient héritées de son père, et que le tribunal a accueilli favorablement sa demande tendant à ce que sa condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ces circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne s'applique pas à ces six armes mais aux cinq armes que l'intéressé détenait régulièrement. Au demeurant, il est constant que ces six armes étaient détenues illégalement, ce que M. A, tireur sportif titulaire d'une licence depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, la sous-préfète pouvait valablement faire état de ces éléments, la détention de ces six armes ne constituant pas un motif de l'acte attaqué, mais un élément exposé à titre surabondant aux fins de contextualisation de sa décision. De la même manière, la circonstance que les infractions à caractère sexuel qui ont motivé l'enquête ouverte à son encontre, sont sans rapport avec la détention et l'usage d'armes à feu ne saurait, par elle-même, contrarier l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes par l'intéressé, incompatible avec leur détention, eu égard, notamment, à la gravité des faits pour lesquels M. A était mis en cause. Enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il demeurait présumé innocent à la date d'adoption de la décision contestée, les dispositions précitées de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ne posant aucune condition tenant à l'existence d'une condamnation pénale pour permettre à l'autorité préfectorale d'ordonner leur dessaisissement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point n°3, ordonner à M. A de se dessaisir de ses armes et lui interdire d'en acquérir de nouvelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mise en œuvre de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
ahAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2005145_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel