TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005146_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Ouest a refusé de lui restituer la journée de réduction du temps de travail qui lui a été décomptée au titre de la journée de solidarité de l'année 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a pour effet de le faire contribuer deux fois à la journée de solidarité au titre de l'année 2020 puisque du 1er janvier au 19 avril 2020, il a travaillé chaque jour une minute supplémentaire correspondant au temps de travail supplémentaire, équivalent à une journée travaillée, qu'il doit réaliser au titre de la journée de solidarité due ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, malgré son affectation sur un " poste fixe " du 22 avril au 22 juillet 2020, il devait être regardé comme positionné sur un poste dit de " détention ". Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2022 au ministre de la justice, l'informant que l'instruction est susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, sans qu'il en soit préalablement informé. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience du 13 septembre 2022. Un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, a été produit par le ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 ; - l'arrêté du 20 décembre 2005 portant application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au ministère de la justice ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, premier surveillant dans le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Ouest a refusé de lui restituer la journée de réduction du temps de travail qui lui a été décomptée au titre de la journée de solidarité de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article L. 3133-7 du code du travail : " La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : / 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; / 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat () la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : () / - dans la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique ministériel concerné. " 3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2005 susvisé : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre de la justice, la journée de solidarité instituée au titre II de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme d'une des deux dispositions suivantes : / 1. Sept heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ; / 2. Une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures. ". En outre, aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire ". Il résulte de ces dispositions que seuls les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail peuvent opter pour un fractionnement de la journée de solidarité inférieur à une heure, si l'organisation du travail le rend nécessaire. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produites par le requérant que, du fait des changements d'affectation dont l'intéressé a fait l'objet en 2020, l'intéressé ne faisait pas partie des personnels en travail posté ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail sur l'ensemble de cette période. Dès lors, la réalisation de la journée de solidarité de l'intéressé ne pouvait prendre la forme de sept heures travaillées dont le fractionnement est inférieur à une heure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il a réalisé, du 1er janvier au 19 avril 2020, un temps de travail supplémentaire à hauteur d'une minute par jour afin d'accomplir sa journée de solidarité, la décision en litige, qui aurait pour effet de le faire contribuer deux fois à la journée de solidarité au titre de l'année 2020, serait entachée d'erreur de droit. 5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, malgré son affectation sur un " poste fixe " du 22 avril au 22 juillet 2020, il devait être regardé comme positionné sur un poste dit de " détention ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2005146_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel