TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieCitée 1×
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005146_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Passet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 529 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi et une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est porté acquéreur, lors d'une vente aux enchères organisées par la direction nationale d'opérations domaniales, du bateau de travaux Logoden pour un montant de 4 329 euros TTC ; il lui a toutefois été impossible d'immatriculer ce bateau sous pavillon français, en dépit des démarches entreprises ; l'immatriculation sous un autre pavillon étant sans garantie du point de vue douanier, il s'est résolu à ne pas récupérer le navire, qui a fait l'objet d'une nouvelle vente le 12 septembre 2018 ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'absence d'informations apportées concernant l'impossibilité d'immatriculer le bateau sous pavillon français ; la vente doit être regardée comme nulle ; l'administration a ainsi vendu le bateau deux fois, ce qui caractérise un enrichissement sans cause ; - il demande réparation de son préjudice financier, pour 4 529 euros correspondant au prix d'achat du bateau et au coût d'un recours à un prestataire extérieur pour l'aider ; il demande également réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des nombreuses démarches qu'il a été conduit à accomplir en vain. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise par l'Etat ; - faute pour M. A, d'avoir procédé à l'enlèvement du bateau dans le délai de 20 jours fixé par l'article 6.3. des conditions générales de vente, la résolution de la vente a été prononcée, le paiement étant conservé ; - à titre gracieux, il a néanmoins été décidé d'accorder au requérant le montant du prix d'achat ; le surplus des demandes indemnitaires doit être rejeté. Par un courrier du 26 septembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 4 329 euros en remboursement du coût d'achat du bateau, cette somme ayant été versée au requérant. Par un courrier du 31 octobre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à la vente d'un bien mobilier relevant du domaine privé (article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers). Par un courrier, enregistré le 9 novembre 2022, en réponse au courrier du 31 octobre 2022, le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales conclut aux mêmes fins que précédemment Par un courrier, enregistré le 9 novembre 2022, en réponse au courrier du 31 octobre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment Vu : - la demande indemnitaire préalable reçue le 21 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 novembre 2017 relatif au cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le Domaine ; - l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la compétence : 1. Aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : " Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. / Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. () ". 2. M. A s'est porté acquéreur du bateau de travaux Logoden vendu aux enchères par la direction nationale d'interventions domaniales le 13 juin 2018. En raison de l'impossibilité de faire procéder à l'immatriculation de ce bateau, qui ne lui a pas permis de souscrire une assurance, il a informé la direction générale des finances publiques qu'il ne pourrait récupérer le navire, qui a été de nouveau vendu le 12 septembre 2018. Si M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser en invoquant l'absence d'information donnée par les services des Domaines concernant l'impossibilité d'immatriculation du navire, cette contestation ne porte pas sur un acte détachable de la vente elle-même, mais sur les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Elle relève donc de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête est M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement sera adressée au directeur national d'interventions domaniales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005146_20221128