TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005147_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 13 novembre 2020, le 11 février 2021, le 5 octobre 2021, le 9 décembre 2021 et le 2 mars 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34172 20 M0559 du 25 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 500 avenue de Vanières et la décision rejetant le recours gracieux en date du 26 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les dispositions de l'article 1 du règlement de la zone 7AU du plan local d'urbanisme de Montpellier sur lesquelles est fondée la décision attaquée sont illégales dès lors qu'il n'est pas justifié de l'interdiction d'édifier des antennes de téléphonie mobile dans cette zone pour un motif d'urbanisme valable et sont en tout état de cause entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - ces dispositions portent une atteinte manifeste à la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 5 avril 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motifs dès lors que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement de la zone 7AU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; - et celles de Me Pechon, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues Telecom, agissant au nom et pour le compte de la société Cellnex, a déposé le 12 juin 2020 auprès des services de la commune de Montpellier une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 500 avenue de Vanières. Par un arrêté en date du 25 juin 2020, le maire de Montpellier s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 1 du règlement du plan du plan local d'urbanisme de Montpellier, applicable à la zone 7AU, interdit " 1) Dans tous les secteurs : / Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus. / Les pylônes et poteaux, supports d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques () ". 3. D'une part, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun. 4. D'autre part, si le règlement d'un plan local d'urbanisme peut interdire certains usages et affectations des sols, ces interdictions doivent notamment être justifiées par des considérations urbanistiques et ne pas être motivées par des faits matériellement inexacts ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire de la commune de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article 1er du règlement de la zone 7AU du plan local d'urbanisme aux termes duquel sont interdites : " Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus. / Les pylônes et poteaux, supports d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques () ". 6. En premier lieu, si les requérantes font valoir que l'interdiction citée au point précédent est dictée par des considérations autres que liées à un motif d'urbanisme, il résulte de la description, par le rapport de présentation, de la zone 7AU du règlement du plan local d'urbanisme que cette zone " correspond à un lieu stratégique situé à la frontière urbaine et la zone naturelle de Ville, sur un axe historique "la RN113". Cette entrée de ville mérite d'être structurée afin de participer à l'image de marque de la façade ouest de la ville, par une mise en valeur des lignes force du site " et des termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ces installations sont " susceptibles d'entraîner des nuisances dans les quartiers à usage d'habitation ou [sont] peu compatible[s] avec le milieu environnant de ces quartiers ". Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les nuisances ainsi mentionnées seraient d'ordre sanitaire et alors que la commune de Montpellier fait valoir que celles-ci seraient notamment d'ordre visuel ou lumineux, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone 7AU du plan local d'urbanisme ne sont pas justifiées par un motif d'urbanisme. 7. En second lieu, il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure toute possibilité d'implantation des antennes de radiotéléphonie qui peuvent être installées sur des bâtiments ou des ouvrages existants, et ce, à la condition de présenter des dimensions inférieures ou égales à 5 mètres. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel ces constructions sont interdites, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'interdiction des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres et des supports dédiés à ces dernières procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, si les requérantes font valoir que l'interdiction contestée, qui n'est ni générale ni absolue, a pour conséquence d'entraver le déploiement de leurs services en raison de contraintes techniques, elles ne l'établissent pas. Elles ne sont, par suite, pas fondée à soutenir que l'article 1er du règlement de la zone 7AU du plan local d'urbanisme méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d'injonction, présentées par la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée. Article 2 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, L. A L'assesseure la plus ancienne, S. CrampeLa greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2005147_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel