TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005150_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire en tant qu'il l'a reclassée et titularisée en qualité de technicienne supérieure principale du développement durable " techniques générales " au 3ème échelon à compter du 1er mai 2020, sans prendre en compte les trois quarts des services accomplis en sa qualité de sous-officier du ministère des armées ; 2°) d'ordonner au ministre de la transition écologique et solidaire de la reclasser au 4ème échelon de son grade. Elle soutient que : - son reclassement au 3ème échelon du grade de technicienne supérieure principale du développement durable est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté du 24 juin 2020 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne reprend que la moitié des huit années de service accomplis en qualité de sous-officier au sein du ministère des armées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, après huit années de services en qualité de technicienne supérieure hospitalier du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), a été reclassée, par détachement par la voie des emplois réservés, au sein du corps de technicien supérieur principal du développement durable " techniques générales " et affectée à la direction territoriale d'Ile-de-France du Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Par un arrêté du 24 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire, Mme C a été titularisée au 3ème échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable " techniques générales " à compter du 1er mai 2020. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il la reclasse au 3ème échelon et non au 4ème échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable sans prendre en compte les trois quarts des huit années de service accomplis au sein du ministère des armées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ". Selon l'article L. 242-5 du même code : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : / 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil () ". 3. D'autre part, le corps des techniciens supérieurs du développement durable, corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, est régi par le décret du 18 septembre 2012. Ce décret renvoie au décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat pour le classement des fonctionnaires au moment de leur nomination. En vertu du V de l'article 11 de ce décret, la titularisation des candidats intervient à l'issue du stage d'un an lorsque les services des stagiaires ont donné satisfaction. Aux termes de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 : " Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. / Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. ". Selon le II de l'article 21 du même décret relatif au classement dans le deuxième grade correspondant à celui de technicien supérieur principal du développement durable, dans sa rédaction applicable en l'espèce, auquel le II de l'article 15 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable renvoie : " II. ' Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 () sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 () ". Ce tableau précise que les personnes qui auraient dû être classées théoriquement au 4ème échelon du premier grade du corps de technicien supérieur du développement durable sont classées, dans le deuxième grade de ce corps, soit au 4ème échelon lorsqu'elles sont classées au 4ème échelon depuis plus d'un an et quatre mois selon la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce corps, avec une reprise de 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois en un tel cas, soit au 3ème échelon lorsqu'elles sont classées depuis moins d'un an et quatre mois au 4ème échelon selon la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce corps. En un tel cas, elles conservent 3/2 de l'ancienneté acquise. Par ailleurs, l'article 17 du même décret énonce que : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. ". Enfin, selon l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". 4. En outre, selon l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des premier et deuxième grade des corps de catégorie B régis par ce décret, auquel l'article 16 du décret du 18 novembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable renvoie, s'élève, aux 4 premiers échelons du premier et du deuxième grade de ce corps, à deux ans pour chacun de ces échelons. 5. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 242-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre cité au point 2, Mme C, inscrite sur la liste d'aptitude, a été nommée en qualité de technicienne supérieure principale du développement durable stagiaire à compter du 1er mai 2019 par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 18 avril 2019. Cet arrêté, qui est devenu définitif, la classait au 3ème échelon de ce grade à l'indice brut de 415, supérieur à celui de 397 qui était le sien dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers du ministère des armées. Le ministre fait valoir, en défense, que l'ancienneté de Mme C a été prise en compte pour son classement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable par l'arrêté du 18 avril 2019. Mme C doit ainsi être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2019 la nommant en qualité de stagiaire, en ce qu'il ne reprend pas entièrement l'ancienneté qu'elle a acquise dans le grade de technicien supérieur des hôpitaux du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. 6. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a souscrit un premier contrat d'engagement d'une durée de trois ans dans l'armée de terre à compter du 1er avril 2011, suivi d'un second contrat d'une durée de cinq ans, à compter du 1er avril 2018. Par une décision du 23 octobre 2018, elle a été rayée du contrôle du service de santé des armées et de l'armée active à compter du 1er avril 2019 et n'avait donc plus la qualité de militaire le 1er mai 2019, date de sa nomination en qualité de technicienne supérieure principale du développement durable stagiaire. 7. D'autre part, en application de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, cité au point 3, Mme C avait droit à ce que les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé soient pris en compte à hauteur de six années sur huit, soit les trois quarts de leur durée. Avec une telle ancienneté, Mme C aurait été classée au 4ème échelon du premier grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable en application des dispositions de l'article 24 du même décret dont les dispositions sont rappelées au point 4 du présent jugement. Au vu de cet échelon dans lequel elle aurait été classée sans ancienneté acquise, si elle avait été nommée et classée dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, Mme C a été classée, conformément aux dispositions du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat rappelées au point 3 du présent jugement, au 3ème échelon du deuxième grade de ce corps, sans ancienneté acquise à cet échelon à la date de sa nomination en qualité de stagiaire par l'arrêté du 18 avril 2019. 8. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 avril 2019 la nommant en qualité de technicienne supérieure principale du développement durable stagiaire ne fait pas application de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que son ancienneté en qualité de sous-officier n'a pas été prise en compte lors de son classement dans ce corps. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que l'arrêté du 18 avril 2019 serait entaché d'illégalité. 9. En dernier lieu, les services accomplis en qualité de sous-officier par Mme C ayant été pris en compte à l'occasion de sa nomination en qualité de stagiaire par l'arrêté du 18 avril 2019, ils n'avaient plus à l'être à l'occasion de sa titularisation en qualité de technicienne supérieure principale du développement durable, prononcée par l'arrêté du 24 juin 2020. Cet arrêté reprend, en outre, l'ancienneté d'un an acquise pendant son stage. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 en ce qu'il ne reprend pas les trois quarts des services accomplis en sa qualité de sous-officier du ministère des armées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. B L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005150_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel