TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005152_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020, le 18 novembre 2021, Mme J F épouse E, M. C E, Mme B E, Mme G E, et Mme I E, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser à Mme J E la somme de 347 699, 50 euros en réparation des préjudices subis lors de ses prises en charge ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser à M. C E la somme de 30 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser à leurs trois enfants majeurs une somme de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de du centre hospitalier de Voiron la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme J E soutient que doivent lui être allouées les sommes suivantes :
- 4 624,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
- 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
- 25 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
- 300 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive ;
M. C soutient que son préjudice d'affection s'élève à la somme de 30 000 euros ;
Le préjudice d'affection de leurs enfants mineures est évalué à 20 000 euros chacune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020, le 4 avril 2022 et le 15 février 2023 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier général de Voiron, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le taux de perte de chance ne peut excéder 20% ;
- les postes de préjudices sont surévalués ou doivent être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, la CPAM du Rhône conclut à ce que le centre hospitalier de Voiron et son assureur soient condamnés à lui verser la somme de 5 169,97 euros.
Elle fait valoir que le montant de ses débours en lien avec la faute commise ont été déterminées à cette somme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son accouchement le 2 novembre 2010 de son troisième enfant, Mme E a bénéficié, le 5 novembre 2010, de la mise en place d'un implant contraceptif. A la fin de l'année 2013, la requérante a souhaité faire retirer son implant. Le repérage de celui-ci a été difficile compte tenu de sa migration et il a été procédé à une première tentative de retrait le 7 avril 2014, sans succès malgré deux incisions. Une nouvelle tentative d'extraction infructueuse a été réalisée le 2 mai 2014, à la clinique de Voiron. Enfin, a été mise en évidence une nouvelle migration de l'implant à proximité des vaisseaux pulmonaires et la dernière tentative d'extraction, réalisée le 18 avril 2018, a également été infructueuse. Mme E a renoncé à l'extraction de l'implant. La requérante recherche la responsabilité du centre hospitalier de Voiron en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Voiron :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". L'incapacité d'un centre hospitalier à communiquer l'intégralité du dossier médical ou la non-transcription de certaines données, ne sont pas, en tant que telles, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Dans cette hypothèse, il appartient simplement au tribunal de tenir compte de ces carences dans l'appréciation à porter sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement.
3. D'une part, Mme E, se fondant sur le rapport de l'expert missionné par le tribunal, déduit de l'insuffisance et d'une erreur dans le compte-rendu rédigé à la suite de la pose de l'implant du 5 novembre 2010, que l'interne qui a procédé à cette pose n'était pas formé et aurait donc pu procéder à une mise en place défectueuse. Or, la mauvaise exécution du geste ne peut pas être déduite de l'insuffisance du compte-rendu. Par ailleurs, il ressort de ce même rapport d'expertise que l'implant, commercialisé sous le nom " H ", a fait l'objet de signalements par plusieurs publications pour un risque de migration notamment des migrations très à distance du bras vers les vaisseaux pulmonaires.
4. D'autre part, si effectivement la pose de l'implant quelques jours après l'accouchement n'est pas conforme aux recommandations du fabricant, il résulte du rapport d'expertise que cet état de fait n'a pu avoir d'influence sur la migration de l'implant à l'origine des préjudices de la requérante. Il ne peut se déduire de cet élément que l'ensemble de la procédure de mise en place de l'implant aurait été contraire aux règles de l'art dans l'exécution même du geste.
5. Dans ces conditions, la preuve de la faute du centre hospitalier lors de la pose de l'implant n'est pas rapportée et aucun élément de l'instruction ne justifie non plus un partage de responsabilité entre le centre hospitalier et le fabricant de l'implant, comme le propose l'expert.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme E et autres et la CPAM du Rhône doivent, en l'absence de faute, être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Voiron les frais de l'expertise ordonnée le 22 juillet 2019 taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros par ordonnance du -2 juin 2020.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Voiron.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié aux consorts E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Voiron.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200515Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2005152_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel