TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2005155_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2020, le 30 août 2021 et le 6 septembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, ensemble la décision du 3 août 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le rapport du 7 février 2020 de la gendarmerie de Castres ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rapport de gendarmerie est entaché d'erreurs de fait. Par un mémoire en intervention du 13 octobre 2020, l'association Concours Association, représentée par son président M. A, s'associe aux conclusions présentées par le requérant. Elle soutient que : - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2021 et le 21 juillet 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - l'intervention de Concours Association est irrecevable. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de M. C, - et les observations de M. F, représentant de l'association Concours association. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, est entré en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa d'installation délivré en qualité de conjoint de français. Du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2019, il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Le 20 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2020, la préfète du Tarn a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 3 août 2020. Sur la recevabilité de l'intervention : 2. L'association Concours Association a, eu égard à son objet, un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. C. Son intervention doit ainsi être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation du rapport du 7 février 2020 de la gendarmerie de Castres : 3. Si M. C soutient que le rapport d'enquête de la gendarmerie de Castres est entaché d'erreurs de fait relatives à sa situation professionnelle, à ses ressources financières et à sa connaissance des principes républicains, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ce rapport, à l'égard duquel le juge n'est d'ailleurs pas tenu, soit retenu à titre d'élément d'information, dès lors que, comme en l'espèce, ce rapport a été versé aux pièces du dossier et soumis au débat contradictoire des parties. Ainsi et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. 5. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. C, la préfète du Tarn s'est fondée sur l'absence de preuve d'une vie commune suffisante avec son épouse. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de gendarmerie le 17 février 2020, produite par le préfet, ainsi que des déclarations de l'intéressé lui-même, que M. C était, à la date de la décision attaquée, domicilié en Ile-de-France, tandis que son épouse résidait à Graulhet (Tarn). Si M. C justifie cette résidence séparée par des impératifs professionnels, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales et de divers courriers mentionnant une adresse à Graulhet, ainsi que de billets de transport qui ne traduisent qu'un faible nombre de déplacements dans le Tarn, une communauté de vie effective avec son épouse alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette dernière était, à la date de l'arrêté attaqué, enceinte d'un autre homme. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. C, qui s'est marié avec une ressortissante française le 26 juillet 2017, est entré en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjoint de français et y réside de manière continue depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la communauté de vie du couple avait pris fin à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'invoque, par ailleurs, aucune autre attache en France. Dès lors, la préfète du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 312-2 précité qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger. 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, M. C ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, la préfète du Tarn n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le droit au séjour de M. C. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Tarn, que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation du rapport du 7 février 2020 de la gendarmerie de Castres, de l'arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association " Concours Association " est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'association Concours Association et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carthé Mazères, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, M. E La présidente, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2005155_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel