TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005158_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020 et régularisée les 15 juillet 2020 et 14 octobre 2020 ainsi qu'un mémoire enregistré le 2 mai 2023 mais non communiqué, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de l'hôpital D (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), sur sa demande en date du 13 mars 2020, réceptionnée par cet hôpital le 17 mars suivant et tendant au retrait de son dossier administratif individuel de trois documents (numérotés 55, 75 et 82) faisant apparaître son activité syndicale ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) de retirer ces trois documents de son dossier administratif individuel ou, à défaut, en ce qui concerne le document n° 82, qui est un refus de protection fonctionnelle, de le compléter par sa demande de protection fonctionnelle du 3 décembre 2019 et son " droit de réponse " du 11 mars 2020 ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'AP-HP aux dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : - la décision attaquée méconnaît la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle méconnaît également la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - c'est la troisième fois qu'il constate la présence de document laissant apparaître son appartenance syndicale dans son dossier administratif individuel, ce qui exclut un caractère involontaire du comportement de l'administration ; - il a subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'AP-HP conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer. L'AP-HP fait valoir que les trois documents ont été retirés du dossier individuel du requérant. Par une mesure d'instruction en date du 6 avril 2023, la production d'une pièce complémentaire a été demandée à l'AP-HP. Cette dernière a produit la pièce demandée le 26 avril 2023, laquelle pièce a été communiquée au requérant le lendemain. Vu : - la demande indemnitaire préalable en date du 15 juillet 2020, réceptionnée par l'AP-HP le 20 juillet suivant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, l'hôpital D (AP-HP), demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de cet hôpital, sur sa demande en date du 13 mars 2020, réceptionnée le 17 mars suivant et tendant au retrait de son dossier administratif individuel de trois documents (numérotés 55, 75 et 82) faisant apparaître son activité syndicale. Il demande également le versement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la réitération à trois reprises de cette illégalité fautive. I. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Dans ses écritures en défense, l'AP-HP fait valoir qu'elle a procédé au retrait des documents numérotés 55, 75 et 82 dès le 14 avril 2020 mais ne l'établit pas, notamment en produisant une liste des documents composant le dossier administratif individuel du requérant établie à cette date. En revanche, elle produit une liste établie le 21 avril 2023, de laquelle il ressort que ces documents n'y figurent plus, ce que M. B reconnaît du reste dans son dernier mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces documents ont été retirés du dossier administratif individuel du requérant postérieurement à l'introduction de la requête et de prononcer un non-lieu à statuer. Par suite, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction. II. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, seule applicable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier individuel du requérant serait constitué sous forme d'un dossier informatique : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a fait figurer dans le dossier administratif individuel du requérant des documents révélant son appartenance syndicale à trois reprises. Une première fois en 2014, ce qui est révélé par un courrier en date du 26 septembre 2014, adressé par le chef du personnel de l'hôpital D à la CNIL (commission nationale informatique et liberté) pour l'informer du retrait de ces documents. Une deuxième fois en 2016, ce qui résulte d'un courrier adressé le 26 novembre 2016 par le requérant à la directrice de l'hôpital D pour lui demander de retirer le document numéroté 55 de son dossier administratif individuel ainsi que du courriel adressé le 25 janvier 2017 par le directeur des ressources humaines de l'AP-HP à M. B pour l'informer du retrait de cette pièce. Enfin, une troisième fois en 2020 ainsi qu'il a été dit au point 2. Au surplus, alors que le retrait du document numéroté 55 avait été annoncé au requérant en janvier 2017, il était toujours présent dans son dossier administratif personnel en 2020. Ce faisant, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Cette faute de l'administration a causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 500 euros. 6. En revanche, en admettant que le requérant, en faisant valoir que la présence de ces documents dans son dossier individuel lui a été préjudiciable, ait entendu se prévaloir d'un préjudice de carrière, il ne produit aucun commencement de preuve qui permettrait au juge de s'assurer de l'existence et du caractère certain de ce préjudice. 7. Il résulte de toute ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi. III. Sur les frais liés au litige : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. M. B, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées. 10. En second et dernier lieu, aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 11. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de l'hôpital D sur la demande de M. B en date du 13 mars 2020, réceptionnée par cet hôpital le 17 mars suivant et tendant au retrait de son dossier administratif individuel de trois documents (numérotés 55, 75 et 82) faisant apparaître son activité syndicale, ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la directrice de l'hôpital D. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2005158_20230607
Données disponibles
- Texte intégral