TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005165_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 août 2020, 14 janvier 2021 et 16 avril 2021, M. A D, représenté par la Selarl Idea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - les observations de Me Carl, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ". Aux termes de l'article R. 313-20 du même code : " Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; () ". 2. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a notamment considéré qu'il ne prouvait pas résider en France de manière habituelle depuis 10 ans, sa présence n'étant pas établie pour la période de juillet 2014 à avril 2015 et pour l'année 2016. Le requérant produit toutefois dans la présente instance des attestations datées du 10 mars 2014 et du 3 février 2015 du directeur adjoint du CADA qui hébergeait alors sa compagne, lequel indique que sa présence a été " tolérée " au sein du centre dans le cadre de l'unité familiale, le couple étant alors déjà parent d'un enfant. M. D produit par ailleurs des pièces qui établissent qu'il était toujours sur le territoire français le 9 février 2015, une attestation d'élection de domicile lui ayant été remise en main propre, tandis qu'il a formé une demande de titre de séjour le 14 avril 2015. Quant à l'année 2016, le requérant produit, entre autres, une attestation d'élection de domicile datée du 18 mars 2016, qui lui a été remise en main propre, l'acte de naissance de son deuxième enfant, qu'il a déclaré lui-même le 27 avril 2016, la demande de titre de séjour qu'il a formée avec son épouse en mai 2016, une attestation de soins dentaires pratiqués en août 2016 et une convocation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le 25 octobre 2016. Par les documents qu'il produit, le requérant établit qu'il était présent en France aux cours des périodes considérées comme non justifiées par la préfecture et ainsi qu'il résidait habituellement sur le territoire depuis dix ans à la date à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour. Le préfet du Haut-Rhin devait dès lors soumettre celle-ci à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la saisine pour avis constitue une garantie pour le ressortissant étranger. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. D après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ichim-Muller, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ichim-Muller de la somme de 1000 euros HT. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Ichim-Muller, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ichim-Muller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ichim-Muller et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, Mme Brodier, première conseillère, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2005165_20220721
Données disponibles
- Texte intégral