TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005168_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2005168 le 8 septembre 2020 et des mémoires enregistrés le 22 avril 2021 et le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires les fermes de Méribel, représenté par Me Burrus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 n°073015M1010 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à la société Alpin'Home un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de commune des Allues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie;
- le projet devait être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le syndicat ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2020, le 12 mai 2021 et le 17 décembre 2021, la société Alp'in Home, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le syndicat ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- le syndicat n'est pas habilité pour ester en justice ;
- la requête n'est pas signée de son auteur ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2005170 le 8 septembre 2020 et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 22 avril 2021 et le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires les fermes de Méribel, représenté par Me Burrus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 n°073015M1011 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à la société Alpin'Home un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de commune des Allues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie;
- le projet devait être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme
- le permis de construire méconnaît l'article UB 12 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le syndicat ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2020, le 12 mai 2021 et le 17 décembre 2021, la société Alp'in Home, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le syndicat ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- le syndicat n'est pas habilité pour ester en justice ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Frigière, représentant la commune des Allues.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la division d'un tènement pour la création d'un lot à bâtir, ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite du maire de la commune des Allues, la société Alp'in Home a sollicité, auprès des services de la commune, la délivrance de deux permis de construire un ensemble de deux chalets à l'est du tènement et un autre chalet à l'ouest de ce même tènement. Par deux arrêtés du 7 mai 2020 portant respectivement les références n°073015M1011 et n°073015M1010, le maire a accordé les permis sollicités, dont la requérante demande l'annulation par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D B, maire de la commune des Allues. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ". Il résulte du plan de masse et de la notice explicative des permis de construire en cause que l'accès au chalet faisant l'objet du permis référencé n°073015M1010 est assuré par une voie, propriété de l'ensemble de chalets faisant l'objet du permis n°073015M1011 et sur laquelle est créée une servitude de passage. Ainsi, les projets ne peuvent pas être regardés comme prévoyant la création d'une voie commune aux deux lots. Par suite, le moyen tiré de ce que ces projets auraient dû faire l'objet d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En troisième lieu, en application de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable, est imposée la création d'une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum d'une place par logement. Le projet référencé n°073015M1010 porte création de 237 m² de surface de plancher nécessitant la création de quatre places de stationnement. Le projet comporte une place en rez-de-chaussée et trois places en sous-sol dont deux sont commandées. Or aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. Le projet portant création de deux logements, les quatre places de stationnement sont donc utilisables. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, les requêtes du syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat requérant doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros à verser à la commune des Allues et à la société Alpin'in Home au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le syndicat des copropriétaires les fermes de Méribel versera à la commune des Allues une somme de 2 000 euros.
Article 3 :Le syndicat des copropriétaires les fermes de Méribel versera à la société Alp'in Home une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires les fermes de Méribel, à la commune des Allues et à la société Alp'in home.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s2005168 ; 2005170Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2005168_20221220
Données disponibles
- Texte intégral