TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005169_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et le 13 octobre 2020, la SCCV Villa Rhéa, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de deux immeubles d'habitations pour un ensemble de 17 logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Annecy de lui délivrer le permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; il est entaché d'un vice de forme dès lors que la qualité du signataire n'est pas précisée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commune ne pouvait opposer comme unique motif de refus l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Villa Rhéa d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs. Il convient de substituer au motif opposé le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UC 6 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Przybyszewski, représentant la SCCV Villa Rhéa et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d'Annecy. Une note en délibérée présentée par la SCCV Villa Rhéa a été enregistrée le 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 avril 2020, la SCCV Villa Rhéa a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 17 logements, sur un terrain d'une surface de plancher de 2 117 m² cadastré n° 93 AL 51, située avenue de Beauregard à Cran-Gevrier. Par un arrêté du 28 juillet 2020, la commune nouvelle d'Annecy, dont la société demande l'annulation, a refusé le permis de construire sollicité. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 3. En l'espèce, la décision attaquée fait apparaître le nom du maire et sa qualité, à savoir le maire de la commune, ainsi qu'une signature sous le nom de M. C B. L'arrêté ne comporte ni la qualité du signataire de l'acte ni la mention que l'arrêté est pris par délégation. Les visas ne comportent pas davantage la mention d'une délégation de signature. Dans ces conditions, l'arrêté du 28 juillet 2020 qui ne comporte pas l'indication de la qualité du signataire méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. L'article R. 423-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que les demandes d'autorisations individuelles d'urbanisme sont déposées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Si, en règle générale, le régime déclaratif résultant de ces dispositions n'autorise pas l'autorité compétente à procéder à la vérification de ces conditions, doit être réservé le cas dans lequel le déclarant, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, aurait procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et dans lequel la décision de non-opposition aurait ainsi été obtenue par fraude. Dans ce cas, lorsque l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer, elle est tenu de refuser l'autorisation ou de la retirer lorsqu'un recours gracieux porte ces éléments à sa connaissance. 5. Il n'appartient pas à l'administration de rechercher si la personne morale qui sollicite le permis a été régulièrement constituée de sorte que le motif du refus tiré de ce que la société SCCV Villa Rhéa n'aurait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de permis de construire ne pouvait fonder le refus du permis de construire sollicité. En outre, la circonstance que la demande de permis de construire a été déposée par le représentant d'une SCCV qui n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement au dépôt du permis de construire ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, la commune nouvelle d'Annecy ne pouvait opposer ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 7. Si la commune nouvelle d'Annecy demande que soit substitué au motif énoncé dans la décision du 28 juillet 2020 d'autres motifs tirés de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, l'arrêté n'étant pas annulé pour un vice tenant aux motifs qui le fondent mais pour une irrégularité de forme, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villa Rhéa est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Villa Rhéa qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision du 28 juillet 2020 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à la commune nouvelle d'Annecy de réexaminer la demande de permis de construire de la SCCV Villa Rhéa dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa Rhéa et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005169
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005169_20231009
TA0626 novembre 2024
DTA_2005169_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2005169_20231009