TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005171_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2020, 17 août 2021 et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire psychiatre aux fins de déterminer si son état actuel est toujours imputable à l'accident de service survenu le 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 en tant que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des Hôpitaux de Saint-Maurice a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 janvier 2019 jusqu'à sa guérison ou à son aptitude à la reprise du service ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission de réforme départementale et de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que, d'une part, la commission de réforme, qui s'est réunie le 21 janvier 2020, ne comprenait aucun médecin psychiatre ni le médecin du travail et, d'autre part, il n'y avait pas de rapport écrit du médecin du travail ; - elles sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles ont été prises au visa d'une expertise médicale entachée d'inexactitude matérielle ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce que, d'une part, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020 et, d'autre part, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont conditionné la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de service à la possibilité de télé-travailler ; - les Hôpitaux de Saint-Maurice peinent à apporter la preuve de leurs propres allégations en ce qui concerne ses conditions de travail ; - elles sont entachées d'erreur dans l'appréciation du lien de causalité direct entre l'accident de service du 18 mai 2017 et son état de santé actuel ; elle n'a jamais entendu imputer à l'entretien du 18 mai 2017 le caractère d'un accident de service ; elle a fait l'objet d'une décompensation de son état psychologique liée de manière directe et certaine à ses conditions de travail dès lors qu'il lui a été reproché de ne pas accomplir correctement son travail ; les Hôpitaux de Saint-Maurice ne démontrent pas l'absence de lien direct et certain entre son accident de service et ses conditions de travail ni l'existence d'un état de santé antérieur de nature à détacher cet accident du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par leur représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert judiciaire, d'une part, en indiquant si l'état de santé de Mme A résultant des séquelles de son accident de service du 18 mai 2017 est consolidé et de fixer, dans l'affirmative, la date de cette consolidation et, d'autre part, en précisant si les arrêts de travail produits à compter du 15 février 2019 et du 22 janvier 2020 sont en lien avec l'accident de service du 18 mai 2017 ou s'ils résultent exclusivement de circonstances extérieures à son accident de service ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Cochereau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 2 janvier 1990, exerce, depuis cette date, les fonctions de gestionnaire des admissions des frais de séjour au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM). Le 18 mai 2017, à l'issue d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, elle a rejoint son bureau en état de choc psychologique. Elle a alors fait une déclaration d'accident de travail et demandé qu'il soit reconnu imputable au service. Après que la commission de réforme départementale eut rendu le 16 janvier 2018 un avis favorable, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM a décidé, le 27 février 2018, de reconnaître cet accident imputable au service. Par une décision du 29 mai 2018, l'établissement de santé a autorisé Mme A à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 28 mai 2018 au 27 août 2018 et, par une décision du 20 août 2018, Mme A a été autorisée à reprendre à plein temps l'exercice de ses fonctions à compter du 28 août 2018. Après quelques mois de reprise progressive puis totale de ses fonctions, Mme A a de nouveau été placée en arrêt de travail le 17 janvier 2019. Après que la commission de réforme départementale eut rendu un nouvel avis favorable le 21 janvier 2020, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM a, par une décision du 26 février 2020, reconnu imputable au service l'accident dont Mme A avait été victime le 18 mai 2017 jusqu'au 21 janvier 2020 et l'a placée en " congé pour accident de travail " jusqu'à cette date puis en " congé pour maladie ordinaire " à compter du 22 janvier 2020. Par un courrier du 25 avril 2020 adressé par voie électronique, Mme A a formé un recours gracieux auprès de la directrice du centre hospitalier à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision expresse du 29 avril 2020 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation la décision du 26 février 2020 en tant que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 29 avril 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service / () ". 3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, en tout état de cause, à la date du 18 mai 2017, date à laquelle est survenu l'accident dont a été victime Mme A et qui a été reconnu en lien avec le service, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service. Mme A ne peut donc se prévaloir, ainsi que le font valoir en défense les HSM, de l'application de l'article 21 bis à sa situation. 4. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées et aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reconnue victime d'un accident de service survenu le 18 mai 2017 consécutif à un entretien mené par sa supérieure hiérarchique qui avait notamment remis en cause ses horaires de travail, aménagés jusqu'alors de façon informelle pour s'occuper de son concubin atteint d'une pathologie invalidante. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2016 par la médecine du travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 27 mai 2018 par son médecin suite au constat de la persistance d'un état de stress et d'anxiété généralisée. L'expertise médicale du 9 octobre 2019 réalisée par le docteur E a conclu que l'intéressée présente un état antérieur, que l'arrêt de travail et les soins depuis le 17 janvier 2019 ne sont pas imputables au service et propose de fixer la date de consolidation au 28 août 2018. Or, les nombreuses pièces médicales produites par la requérante ne permettent pas de confirmer l'avis isolé de cet expert. En effet, il ressort des pièces du dossier que bien que la requérante ait repris son service à plein temps à cette date, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2019, arrêt que son médecin traitant a considéré comme une prolongation de l'accident de service survenu le 18 mai 2017. Par ailleurs, l'expertise établie le 24 août 2020 par le docteur D a conclu que Mme A ne présente pas d'état antérieur à sa pathologie et que son état de santé justifie de continuer en accident de service. Au surplus, préalablement à cette expertise, le docteur C, médecin psychiatre de la requérante, a indiqué, par un courrier en date du 22 juillet 2020 à l'attention de cet expert psychiatre, que Mme A aurait dû être maintenue en accident du travail et son médecin traitant n'a cessé de relever la persistance d'une anxiété généralisée à compter du 17 janvier 2019 le conduisant à prolonger son arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2021. Enfin, la commission de réforme départementale, saisie de la question de la prise en charge des arrêts à compter du 17 janvier 2019 et réunie en sa séance du 21 janvier 2020, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident jusqu'au 15 mars 2020 en précisant " à revoir dans 6 mois avec un examen médical par un médecin agréé en psychiatrie. Fournir la preuve d'un suivi médical spécialisé ". Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en estimant que l'accident dont elle a été victime le 18 mai 2017 n'était imputable au service que jusqu'au 21 janvier 2020 et l'a placée, à compter du 22 janvier 2020, en congé de maladie ordinaire. 6. D'autre part, il ressort des énonciations des décisions attaquées que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM s'est fondée sur la décision portant aménagement des horaires de Mme A et sur la proposition de télétravail acceptée par l'intéressée pour placer Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020. En conditionnant la fin de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme A le 18 mai 2017 aux modalités d'exercice de son travail, les HSM ont ajouté un critère étranger à ceux fixés par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffre doit être regardée comme présentant encore un lien direct avec l'accident du 18 mai 2017 reconnu imputable au service. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des Hôpitaux de Saint-Maurice, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, ainsi que le demande la requérante, et que les HSM estiment devoir être complétée, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2020 en tant que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des HSM a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 avril 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. D'une part, comme il a été dit aux points 2 à 4. du présent jugement, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 invoqué par Mme A n'étant pas applicable en l'espèce, il ne peut être enjoint aux HSM de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu par le décret d'application de cet article 21 bis du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent, dans cette mesure, qu'être rejetées. 9. D'autre part, au regard des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint aux HSM, de procéder au réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les HSM sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les HSM à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2020 en tant que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, des Hôpitaux de Saint-Maurice a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 avril 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice de procéder à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Article 3 : Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont condamnés à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par les Hôpitaux de Saint-Maurice sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et aux Hôpitaux de Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005171
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005171_20230511
TA0616 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2005171_20230511