TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005171_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 22 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 mars 2020 par laquelle la commune des Essart-le-Roi a rejeté son recours gracieux tendant à une réduction de 3 957,04 euros du montant de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif mise à sa charge par titre exécutoire du 20 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme. Il soutient qu'en application des dispositions des articles L.1331-2 et L.1331-7 du code de la santé publique, le montant de la participation financière à l'assainissement collectif mise à sa charge le 20 décembre 2019 doit être réduit à hauteur des frais de raccordement qui lui ont été facturés par la société d'aménagement urbain et rural (SAUR). Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la commune des Essarts-le-Roi conclut au rejet de la requête et à ce qu'elle soit mise hors de cause. Elle soutient que depuis le 1er janvier 2020, le service public de l'assainissement est géré par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, et non communiqué, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibérée, présentée par M. B, a été enregistrée le 25 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune des Essarts-le-Roi a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 6 ter de la rue des Menus Plaisirs. Le 20 décembre 2019, la commune des Essarts-le-Roi a émis à l'encontre de l'intéressé un titre de recette d'un montant de 6 432,10 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Par un courrier du 2 janvier 2020, notifié le 6 janvier suivant, M. B a sollicité de la commune une réduction de 3 957,04 euros correspondant aux frais de raccordement qui lui ont été facturés par la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) le 3 juillet 2018. Le silence gardé par la commune des Essarts-le-Roi a fait naître, le 6 mars 2020, une décision implicite de rejet. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la réduction du montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". Aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 1331-7 de ce code : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (), pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public est à la charge exclusive des propriétaires. En outre, les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, et ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire. La diminution appliquée à l'assiette de cette redevance, prévue par cet article, est de droit dans l'hypothèse où le redevable doit rembourser, suivant des modalités fixées par délibération du conseil municipal, tout ou partie des dépenses exposées par la commune pour réaliser les parties des branchements situées sous la voie publique, y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, qui sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité. 4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 juin 2012, le conseil municipal de la commune des Essart-le-Roi a instauré la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) et a fixé les modalités de sa détermination forfaitaire. 5. Il est constant que M. B est un usager effectif du réseau d'assainissement collectif communal des Essarts-le-Roi et qu'il est redevable, à ce titre, de la participation au financement de l'assainissement collectif. Or, il ne résulte pas des dispositions combinées des articles mentionnés au point 2, dont M. B se prévaut au soutien de ses conclusions, que les frais qu'il a engagés pour se raccorder à ce réseau, pour un montant total de 3 957,04 euros, à supposer même qu'une partie de ce montant porterait sur des travaux de raccordement réalisés sous la voie publique, doivent être déduits des 6 432,10 euros dont il est redevable au titre de la PFAC. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il soulève, à demander l'annulation de la décision implicite du 6 mars 2020 par laquelle la commune des Essart-le-Roi a rejeté son recours gracieux tendant à une remise de la PFAC mise à sa charge par titre exécutoire du 20 décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune des Essart-le-Roi et à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2005171_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel