TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005175_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association Humanité et Biodiversité (HetB), représentées par Me Mathieu Victoria, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a mis en œuvre des dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts relevant de missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les membres composant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas reçu de convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites au moins cinq jours avant la réunion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune procédure de participation du public n'a été mise en œuvre, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dès lors qu'il autorise la chasse en battue, et donc les rassemblements et regroupements de personnes, y compris pour des espèces pour lesquelles ce mode de chasse n'est pas nécessaire ; la préfète ne pouvait pas assouplir les interdictions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 ; -l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il inclut des activités de chasse non nécessaires à la régulation de la faune sauvage en vue de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens visant des espèces telles que la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes, l'étourneau sansonnet, le renard roux, la fouine et le pigeon ramier dont la chasse n'est pas autorisée à cette période de l'année ; -l'arrêté est trop général et n'est pas circonscrit aux seules espèces susceptibles de générer des dégâts aux cultures, forêts ou biens ; il n'est justifié d'aucun dégât ; il n'y a pas de semis de maïs, tournesol, colza, céréales à paille à l'automne ; les dégâts imputés aux renards sont anciens ; aucun dégât n'est imputé au geai des chênes, à la prive bavarde, à la fouine, à l'étourneau sansonnet ; ces espèces ont déjà fait l'objet d'une régulation cynégétique ; les pigeons régulés à l'automne ne sont pas les mêmes que ceux susceptibles d'occasionner des dégâts au printemps dès lors qu'ils s'inscrivent dans des mouvements migratoires distincts ; la destruction par tirs notamment du pigeon ramier s'apparente à une pratique de loisirs dès lors que le piégeage est autorisé ; il n'est pas justifié que cette dérogation n'est pas limitée aux seuls lieutenants de louvèterie. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, représentée par Me Charles Lagier, est intervenue au soutien de la préfète de Lot-et-Garonne et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des associations requérantes ; l'association HetB n'est pas agréée et son président n'a pas été autorisé à agir en justice par l'assemblée générale ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 novembre 2020, dont la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association Humanité et Biodiversité (HetB) demandent l'annulation, la préfète de Lot-et-Garonne a encadré les dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne : 2. La fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne a intérêt au maintien de l'arrêté en litige. Ainsi, son intervention est admise. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des associations requérantes : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 () justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ". 4. L'arrêté en litige a pour seul objet de préciser les dérogations aux restrictions de mouvements et de rassemblements édictées pendant la période de confinement sanitaire prescrite par décret du 29 octobre 2020 et non de règlementer la pratique de la chasse dans le département, régie en ce qui concerne la saison 2020/2021, par un arrêté du 25 mai 2020. Par suite, l'arrêté du 16 novembre 2020 ne peut être regardé comme une décision administrative produisant, par elle-même, des effets dommageables sur l'environnement. Ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté aux intérêts collectifs dont les associations requérantes ont pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à rendre ces associations recevables à en demander l'annulation. Dans ces conditions, la requête présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association Humanité et Biodiversité (HetB) est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne est admise. Article 2 : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux et autres est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'Association Humanité et biodiversité, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2005175_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel