TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005177_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société Schindler, représentée par Me Sevino (cabinet ASEA), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de Metz en Scènes de mettre à sa charge la somme de 7 850,25 euros à titre de pénalités de retard ; 2°) de la décharger du paiement de toute pénalité ; 3°) de mettre à la charge de Metz en Scènes le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. La société Schindler soutient que : - le délai de six mois prévu à l'article 50 du CCAG applicable a été prorogé par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la procédure préalable à la saisine du tribunal a été respectée et ni le mémoire en réclamation, ni la présente requête ne sont tardifs ; - le marché n'a été notifié et signé que le 15 mai 2019, soit plus de deux mois après son attribution, et en l'absence de tout ordre de service portant démarrage des travaux, tel que prévu dans l'acte d'engagement, la société requérante ne pouvait plus respecter les délais contractuellement prévus ; - le retard dans la mise en service de l'ascenseur n'est donc dû qu'aux négligences du maître de l'ouvrage dans la gestion des délais contractuels. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, l'établissement public de coopération culturelle Metz en Scènes, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Schindler le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPCC soutient que : -la notification de l'attribution du marché à la société Schindler date du 20 mars 2019, et le délai d'exécution des travaux, fixé à sept semaines à partir du 2 juillet 2019, est prévu par le CCAP : la société requérante connaissait les délais contractuels à respecter et le retard ayant donné lieu aux pénalités contestées lui est entièrement et exclusivement imputable ; -le CCAP prévoyait des pénalités de retard journalières de 3 % du montant du marché, et les pénalités en litige n'ont été réduites par l'EPCC que par souci de proportionnalité. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été avisées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2019 portant décompte des pénalités de retard, qui constitue une mesure d'exécution du contrat non susceptible d'un recours direct. Des observations ont été enregistrées pour la société Schindler le 24 mars 2023. Elles ont été communiquées le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des charges administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public de coopération culturelle (ci-après EPCC) Metz en Scènes a attribué à la société Schindler le marché de travaux portant sur le remplacement de l'ascenseur dédié au public au sein de la salle de l'Arsenal, à Metz. Les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2019. Le 29 novembre suivant, l'EPCC Metz en Scènes a adressé à la société Schindler un décompte de pénalités de retard, joint au décompte général du marché, retenant 41 jours de retard sur le planning contractuel. La somme de 7 850,25 euros a été ainsi déduite du solde à verser à la société Schindler. Le 24 décembre 2019, la société Schindler a présenté au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation. Le 13 janvier 2020, l'EPCC Metz en Scènes a refusé de faire droit à la réclamation de la société Schindler. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 : 2. A l'exception de la décision de résiliation qui peut faire l'objet d'un recours contestant sa validité et tendant à la reprise des relations contractuelles, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé. 3. La décision contestée du 29 novembre 2019 par laquelle l'EPCC Metz en Scènes a infligé des pénalités à la société Schindler est une mesure d'exécution du marché en litige. Par suite, la société Schindler n'est pas recevable à en demander l'annulation. Les conclusions qu'elle a présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des pénalités de retard mises à la charge de la société Schindler : 4. La société Schindler, qui conclut à la décharge de la somme de 7 850,25 euros venant en déduction du montant du marché à lui régler selon le décompte général daté du 29 novembre 2019, doit être regardée comme contestant le bien-fondé des pénalités de retard infligées par l'EPCC Metz en Scènes et sollicitant la réintégration de cette somme au décompte. 5. Aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales - Travaux dans sa version en vigueur au 1er avril 2014, auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige fait explicitement référence : " 4.1. Ordre de priorité : / En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : / - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; / - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement prévoit, au point B5, que la durée d'exécution du marché est de huit semaines à compter de la date de notification de l'ordre de service, alors que le cahier des clauses administratives particulières mentionne, à l'article 3, un délai de 7 semaines à compter du 2 juillet 2019, date de début des travaux, et que le cahier des clauses techniques particulières indique, à l'article 1.1, que les travaux sont à réaliser " très précisément " entre le 8 juillet et le 17 août 2019. 7. Compte tenu de ces contradictions entre les stipulations des pièces contractuelles du marché en ce qui concerne le point de départ et la durée de son délai d'exécution, il y a lieu, conformément aux prescriptions de l'article 4.1 du CCAG précité, de faire application des règles fixées par l'acte d'engagement et, par suite, de retenir que le délai d'exécution des travaux était de huit semaines à compter de la notification de l'ordre de service. 8. Il est constant qu'aucun ordre de service de démarrage des travaux n'a été émis par l'EPCC Metz en Scènes. Dans ces conditions, le délai contractuel d'exécution des travaux n'était pas opposable à la société Schindler. Par voie de conséquence, les pénalités de retard en litige sont dépourvues de fondement. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler est fondée à solliciter la réintégration au décompte de la somme de 7 850,25 euros retenue au titre de pénalités de retard, et la condamnation de l'EPCC Metz en Scènes à lui verser ladite somme au titre du solde du décompte. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Schindler, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPCC Metz en Scènes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EPCC Metz en Scènes la somme que sollicite la société Schindler sur le même fondement. D E C I D E : Article 1 : L'établissement public de coopération culturelle Metz en Scènes versera la somme de 7 850,25 euros (sept-mille huit-cent-cinquante euros et vingt-cinq centimes) à la société Schindler au titre du règlement du solde du marché de travaux de remplacement de l'ascenseur de l'Arsenal. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler et à l'établissement public de coopération culturelle Metz en Scènes. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2005177_20230517
Données disponibles
- Texte intégral