TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005179_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juillet 2020, 22 avril 2022 et 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Peres demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée le 3 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que le refus de protection fonctionnelle est entaché d'erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 26 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention du 2 juin 2022, le syndicat CFDT-Magistrats demande d'annuler la décision attaquée.
Le syndicat CFDT-Magistrats soutient que :
- l'administration a méconnu sa propre compétence ;
- l'administration a méconnu les principes de neutralité et d'impartialité ;
- l'administration a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- l'administration a pris une sanction déguisée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'administration a commis un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Bastia du 1er juillet 2013 au 19 décembre 2018. Le 3 mars 2020, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, s'estimant victime de harcèlement moral à l'occasion de ces fonctions. Par décision du 9 juin 2020 le ministre de la justice a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.
Sur l'intervention du syndicat CFDT-Magistrats :
2. Le syndicat CFDT-Magistrats justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. A et demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions ".
4. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le magistrat est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister le magistrat dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis du magistrat, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, il appartient au magistrat judiciaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. A devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, en raison d'une plainte d'une personne mise en examen dans une affaire instruite par l'intéressé, pour divers manquements au devoir d'impartialité et à la suite de la saisine du ministre de la justice, pour des manquements aux devoirs de réserve, de loyauté et de délicatesse, ainsi qu'au devoir de confidentialité et au secret professionnel. Par une décision du 12 juillet 2017, le Conseil supérieur de la magistrature a retenu que les propos tenus par l'intéressé, lors d'une conversation téléphonique avec une partie civile, étaient constitutifs de manquements et a prononcé à son encontre une sanction de blâme avec inscription au dossier. Par une décision du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé cette sanction au motif de l'insuffisance de motivation. M. A a, par ailleurs, déposé une plainte auprès du tribunal de grande d'instance d'Ajaccio le 19 janvier 2018 notamment pour des faits de harcèlement moral subis dans le cadre de ses fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Bastia. Pour caractériser les faits de harcèlement moral, il fait valoir, d'une part, que l'administration aurait commis des actions insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique notamment en raison des écoutes illégales dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui, et de son dessaisissement illégal de l'affaire précitée. Il indique aussi qu'il souffre de troubles psychologiques et d'un état de stress post-traumatique depuis 2015 et que cette maladie a été reconnue comme étant imputable au service le 29 octobre 2019. Toutefois, concernant le dessaisissement de l'affaire qu'il instruisait ainsi que la mise sur écoute dont il a fait l'objet, il n'est pas établi que le requérant aurait contesté la légalité de ces mesures devant le juge compétent et il ne ressort ainsi nullement des pièces du dossier que son administration serait aller au-delà de l'exercice normal, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'autorisait son pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son administration ait été à l'origine des pressions et menaces dont il se prévaut, sans autres précisions, causant la détérioration de son état de santé et entrainant la reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service. Ainsi, l'existence d'agissements de la part de sa hiérarchie de nature à faire présumer un harcèlement moral n'est pas établie. D'autre part, M. A se plaint de collègues qui se seraient répandus dans la presse à son encontre, ainsi que de diverses dénonciations calomnieuses dont il aurait fait l'objet et de la déloyauté de certains gendarmes. De telles circonstances ne relèvent toutefois pas, en toutes hypothèses, de son administration et ne sauraient démontrer un harcèlement moral à son encontre de la part de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé à un examen de la valeur probante des éléments inscrits dans la plainte du requérant avant de prendre la décision de refus de protection fonctionnelle. Par suite, et sans précision suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de sa propre compétence ne pourra qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la personne signataire de la décision attaquée n'est pas la même que celle auditionnée devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en conseil de discipline. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes de neutralité et d'impartialité ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. En se bornant à soutenir que la situation dans laquelle il se trouve introduirait une inégalité de traitement avec d'autres agents placés dans une situation semblable, dès lors qu'il doit supporter les frais afférents aux procédures en cours, il n'assortit pas le moyen invoqué des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'elle n'est pas, eu égard à son objet, susceptible d'entraîner une dégradation de sa situation professionnelle et qu'elle ne procède pas de la volonté de sanctionner le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par l'administration, quand elle l'a dessaisi de l'affaire litigieuse, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de protection fonctionnelle et ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020 et par laquelle la ministre de la justice, a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT-Magistrats est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au syndicat CFDT-Magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2005179_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel