TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005182_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 9 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 20 037742 D délivré le 2 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice majoré 792 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle a le droit à la prise en compte de son dernier indice majoré 792 en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et que la pension de retraite a été régulièrement calculée. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leguin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - les observations de Me Ringuet, substituant Me Ingelaere, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ingénieure de recherche au centre national de recherche scientifique (CNRS), a été admise à la retraite à sa demande avec effet au 1er septembre 2020. Un titre de pension lui a alors été délivré le 2 juin 2020, par lequel sa pension a été liquidée en prenant en compte l'indice majoré 735 afférent au 11ème échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2ème classe. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de son brevet de pension et le versement d'une pension de retraite calculée sur la base de l'indice majoré 792. Sur le bien-fondé de la demande de révision de la pension de retraite : 2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article L. 20 de ce même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue la titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Aux termes de l'article 72 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. ()" et aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'il occupait alors. Toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006, de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu'en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l'éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 janvier 2012 du président du centre national de la recherche scientifique, Mme A, titulaire du grade d'ingénieure d'études, a été nommée sur liste d'aptitude ingénieure de recherche de 2ème classe, 11ème échelon. L'échelon qu'elle avait atteint dans son corps d'origine (indice majoré 783) étant supérieur à l'échelon terminal du grade d'accueil, elle a bénéficié pendant sa période d'activité, en application des dispositions de l'article 12 précité du décret du 23 décembre 2006, du maintien à titre personnel du maintien d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 783. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que ses droits à pension de retraite devaient être calculés sur la base, non de l'indice majoré 735 afférent au 11ème échelon du grade dans lequel elle a été nommée, mais de l'indice majoré qu'elle détenait à titre personnel avant son admission à la retraite et à demander l'annulation de son titre de pension en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 735. 5. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Par ailleurs, le recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension. 6. En l'espèce, si Mme A justifie qu'elle a droit à voir ses droits à pension calculés sur la base de l'indice 783, elle ne justifie en revanche pas, par la seule production de sa fiche de paie du mois de mars 2020, avoir droit à la prise en compte de l'indice 792, ce dernier ne correspondant pas à une modification de l'indice terminal de la grille indiciaire du corps des ingénieurs de recherche. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme A sur la base de l'indice majoré 783 et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er septembre 2020, date d'effet de celle-ci, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension concédé à Mme A le 2 juin 2020 est annulé en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 735. Article 2 : Le ministre des comptes publics modifiera, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er septembre 2020, dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des comptes publics. Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé AM. LEGUINLa greffière signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2005182_20231212
Données disponibles
- Texte intégral