TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005183_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la commune de Nice a refusé de prendre à sa charge la somme qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel en réparation du préjudice qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions et demeurée impayée par l'auteur des faits ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de lui verser une somme 300 euros au titre des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par la tribunal correctionnel et qui sont demeurés impayés ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, matériel et corporel ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nice les sommes engagées au titre de la procédure. Il soutient qu'en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du décret du 26 janvier 2017 et de la circulaire du 5 mai 2008, la collectivité aurait dû prendre à sa charge le versement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le juge correctionnel et demeurés impayés par l'auteur des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ; - la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Frigière, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. M. B est policier municipal au sein de la commune de Nice. Le 2 avril 2019, alors qu'il effectuait un contrôle, il a été victime d'un comportement d'obstruction et d'insultes de la part d'un conducteur. Il a porté plainte pour outrage et rébellion. Le 13 mai 2019, il a formé une demande de protection fonctionnelle. Le 3 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Nice a condamné l'auteur des infractions précitées à lui verser une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Le 20 décembre 2019, la commune de Nice a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans la limite de 1 000 euros de frais d'avocat. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2019 en tant qu'elle lui refuse la prise en charge des dommages et intérêts alloués par le tribunal correctionnel et qui sont demeurés impayés par l'auteur des faits. Il demande également au tribunal de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, matériel et corporel. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire./ () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 4. Si la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. Il appartient à l'administration, puis, le cas échant au juge, saisis d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation des attaques subies par l'agent, qui doit être évaluée selon les règles de droit commun qui prévalent en matière de responsabilité de la puissance publique. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite de de la commune de Nice, non qu'elle lui assure une juste réparation du préjudice qu'il a subi du fait des actes dont il a été victime, mais qu'elle se substitue à son débiteur défaillant et prenne en charge à sa place le paiement de la somme que ce dernier a été condamné à lui verser. Par suite, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Nice a refusé de faire droit à sa demande. 6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement, à l'appui de sa demande tendant à la prise en charge par son administration des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le juge correctionnel, se prévaloir des dispositions du décret du 26 janvier 2017, relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, ces dispositions déterminant seulement les limites de prise en charge des frais d'instance engagés dans le cadre de la protection fonctionnelle. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État, qui ne lui est pas applicable en sa qualité de fonctionnaire territorial. 8. Il résulte de tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 9. M. B sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice moral, matériel et corporel à concurrence de 2 000 euros. Toutefois, ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable auprès de son administration, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les éventuels frais liés à l'instance, qui au surplus, ne sont pas chiffrés par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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TA335 décembre 2022
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DTA_2005183_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005183_20240423
Données disponibles
- Texte intégral