TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005188_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 11 mars 2021, Mme A D épouse C, représentée par Me Bougassas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes a refusé de la titulariser à l'issue de son stage au 1er janvier 2020 et a prononcé la cessation de ses fonctions au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes à compter du 1er juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé national de Fresnes de procéder à la reconstitution de sa carrière et de prononcer sa titularisation en qualité d'aide-soignante et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de la titulariser en qualité d'agent des services hospitaliers, avec reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé national de Fresnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise le 17 mai 2019 alors que la commission administrative paritaire s'est réunie le 6 mai 2020, soit postérieurement ; - titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant, elle devait, en application de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, être nommée dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière à l'issue de sa formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers, considérée comme une période de stage ; la décision est ainsi entachée d'erreur de droit ; lauréate du concours d'aide-soignant et titulaire du diplôme d'aide-soignant, elle devait accéder au grade correspondant à son emploi en application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, l'établissement public de santé national de Fresnes, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Kos Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°1997-487 du 12 mai 1997 ; - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; - le décret n°2007-1888 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Uzel, représentant l'établissement public de santé national de Fresnes. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse M'Putu a été recrutée, à compter du 21 septembre 2015, par l'établissement public de santé national (EPSN) de Fresnes en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel avant d'être nommée, par une décision du directeur de l'EPSN du 27 décembre 2017, agent des services hospitaliers stagiaire, à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier du 16 février 2018, le directeur de l'établissement public l'a informée que sa demande de formation, sous l'intitulé " préparation au concours d'entrée à l'école d'aide-soignant ", qu'elle avait présentée dans le cadre du plan de formation 2018, avait été validée par la commission de formation dans sa séance du 25 janvier 2018. L'intéressée a été admise à suivre la formation d'aide-soignant au sein de l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) rattaché au groupe hospitalier Paul Guiraud du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans le même temps, et à compter du 1er janvier 2019, le directeur de l'EPSN de Fresnes a, par une décision du 10 avril 2019, prorogé le stage de Mme D épouse M'Putu d'une durée d'un an. A l'issue de sa formation à l'IFAS, et après avoir obtenu, à la session de décembre 2019, le diplôme d'Etat d'aide-soignant, la requérante, qui estimait devoir être réintégrée au sein de l'EPSN pour y exercer les fonctions d'aide-soignant, l'a été pour y exercer des fonctions d'agent des services hospitaliers. N'ayant pas répondu aux attentes de l'EPSN de Fresnes compte tenu de sa démotivation, le directeur de l'EPSN de Fresnes, par une décision du 7 mai 2020, et non du 7 mai 2019 en raison de l'erreur matérielle affectant sa date, ne l'a pas titularisée à l'issue de la période de stage au 1er janvier 2020 et a prononcé la cessation de ses fonctions au sein de l'établissement à compter du 1er juin 2020. Par la présente requête, Mme D épouse M'Putu demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée ait été datée du 17 mai 2019 n'est pas suffisante à elle seule, contrairement à ce que soutient Mme D épouse M'Putu, pour établir qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure entachée d'irrégularité avant que la commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 8 ne se réunisse le 6 mai 2020. Il ressort, en effet, des termes de cette décision, qui porte le n° 108/DRH/2020 et dont le courrier de notification est daté du 13 mai 2020, qu'elle prononce le refus de titularisation de la requérante au terme de son stage au 1er janvier 2020 ainsi que la cessation de ses fonctions au sein de l'EPSN à compter du 1er juin 2020, et vise l'avis défavorable émis par la CAPL dans sa séance du 6 mai 2020. Il suit de là que la décision du 17 mai 2020, et non du 17 mai 2019, cette date procédant d'une simple erreur matérielle, n'est entachée, contrairement à ce que soutient Mme D épouse M'Putu, d'aucune irrégularité de procédure. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : " Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : / 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; / 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; / 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : / 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; / 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés : / 1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. / Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. / () ". Aux termes de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D épouse M'Putu a effectivement obtenu le diplôme d'Etat d'aide-soignant à la session de décembre 2019, les dispositions de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique n'impliquent, contrairement à ce qu'elle semble soutenir, aucune nomination de plein droit dans le corps des aides-soignants par le seul fait d'être titulaire de ce diplôme. Par ailleurs, et à défaut d'avoir été nommée en qualité d'aide-soignant stagiaire, Mme D épouse M'Putu ne pouvait, à l'issue de sa formation et après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'aide-soignant, être réintégrée au sein de l'EPSN de Fresnes pour y exercer les fonctions d'aide-soignant. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation ". 7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 8. L'appréciation des qualités professionnelles de Mme D épouse M'Putu ne doit porter, contrairement à ce qu'elle soutient, que sur la période pendant laquelle elle a été placée en position de stagiaire soit à compter du 1er janvier 2018. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports établis par sa hiérarchie, que la requérante a, durant son stage, qui avait été prorogé d'une année, manqué d'implication dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers, fait preuve de désintérêt pour ses fonctions en raison d'une perte de motivation, la requérante s'étant projetée vers les fonctions d'aide-soignant et sa formation à l'IFAS, et d'un manque de cohésion et de participation à l'équipe. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la CAPL a, dans sa séance du 6 mai 2020, émis un avis défavorable à la titularisation de la requérante. Si Mme D épouse M'Putu soutient que la décision attaquée, qui vise des " rapports défavorables " des cadres de proximité et de la CAPL, repose sur des faits matériellement inexacts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation. La circonstance alléguée que ses supérieurs hiérarchiques auraient porté des appréciations incohérentes sur sa manière de servir est insuffisamment précisée et n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation portée sur la dégradation de son comportement. Elle ne peut, en tout état de cause, ainsi que cela vient d'être dit, utilement se prévaloir des appréciations qui ont été portées sur sa manière de servir et ses qualités professionnelles au titre des années 2015, 2016 et 2017 alors qu'elle exerçait ses fonctions en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel et, pas davantage, des appréciations portées sur sa manière de servir dans le cadre des stages qu'elle a réalisés, au cours de l'année 2019, à l'hôpital Antoine Béclère, à l'hôpital universitaire Paul-Brousse et à la maison de retraite Renaudin dans le cadre de sa formation à l'institut de formation d'aides-soignants en qualité d'élève aide-soignant. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 9. Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point ci-dessus, Mme D épouse M'Putu n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D épouse M'Putu n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'EPSN de Fresnes a refusé de la titulariser à l'issue de son stage au 1er janvier 2020 et a prononcé la cessation de ses fonctions au sein de l'EPSN de Fresnes à compter du 1er juin 2020. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D épouse M'Putu doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse M'Putu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard , première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, F. B La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005188_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel