TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005189_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a retiré son agrément d'assistant familial, ensemble la décision du 6 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2020 prononçant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 17 février 2020 retirant son agrément : -est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par les articles l. 421-3 et R.421-23 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été appliquée avec toute la diligence requise par la collectivité ; -est insuffisamment motivée ; -méconnaît l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'aucune décision de suspension de son agrément ne lui a jamais été notifiée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. La décision du 28 février 2020 prononçant son licenciement doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le département conteste les moyens invoqués. Par lettre du 16 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, assistant familial depuis 2007, a vu son agrément retiré par une décision du 17 février 2020. Compte tenu de ce retrait, le département de la Drome l'a licencié par décision du 28 février 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 dudit code : " L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. /La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " 4. En premier lieu, M. A qui s'est présenté, accompagné d'un représentant syndical, à la commission consultative paritaire départementale le 13 février 2020 ne précise pas en quoi il n'aurait pas été " mis en situation de prendre connaissance ni de contester dans des conditions suffisantes et sereines les motifs du retrait envisagé ". Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière, non assortie des précisions nécessaires pour en apprécier la portée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision du 17 février 2020 fait référence aux dispositions des articles L.421-6, R.421-23, L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et précise que retrait est motivé par des suspicions d'actes de maltraitance physique subis par des enfants accueillis à son domicile, lesquelles ont fait l'objet d'une saisine du parquet par le juge des enfants le 25 octobre 2019 et par des difficultés relationnelles et de collaboration avec l'équipe éducative chargée du suivi des enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contesté manque en fait. 6. En troisième lieu, aucun principe ni aucun texte n'interdit au président du conseil départemental de retirer un agrément sans l'avoir préalablement suspendu. Si dans les faits, M. A n'a plus accueilli d'enfant à son domicile à compter du 22 juillet 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. M. A qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui sont étayés en défense par la production de notes circonstanciées émanant du service " ASE Accueil " et de psychologues, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du 17 février 2020 portant retrait de l'agrément de M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions en annulation de la décision de licenciement du 28 février 2020 doit être écarté. 9. Par suite, les conclusions à fins d'annulation des décisions des 17 et 28 février 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. A doivent être rejetées. 10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 , à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005189_20220719
CAA7824 mars 2023
ORCA_22VE00670_20230324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2005189_20220719
Données disponibles
- Texte intégral