TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005198_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2020 de la directrice de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau en tant qu'elle a fixé à 85,70 euros le montant du complément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision fixant à 200 euros le montant du complément indemnitaire versé au titre de l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son engagement professionnel et sa manière de servir n'ont pas été appréciés au regard du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que l'exercice des fonctions de greffier référent a été un critère de modulation du complément indemnitaire annuel, alors qu'il ne lui a pas été proposé d'exercer de telles fonctions et qu'il existe, en outre, d'autres dispositifs pour rétribuer celles-ci ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir, tant en 2018 qu'en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Leïla Hadjadji, greffière des services judiciaires affectée au conseil de prud'hommes de Longjumeau (Essonne), demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2020 de la directrice de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau en tant qu'elle a fixé à 85,70 euros le montant du complément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / () ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 5. En premier lieu, la décision attaquée porte sur le complément indemnitaire versé en 2020 à Mme C au titre de l'année 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le montant du complément indemnitaire versé aux agents au titre d'une année donnée est modulé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de chaque agent pendant cette année-là. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 février 2020 relative au versement du complément indemnitaire au titre de l'année 2019 serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde pas sur le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018, qui ne constituait pas l'année de référence pour le versement du complément indemnitaire au titre de l'année 2019. 6. En deuxième lieu, pour apprécier l'engagement professionnel et la manière de servir des agents en vue de la modulation du complément indemnitaire annuel, la directrice de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics, valoriser l'exercice par un collègue de Mme C des fonctions de greffier référent qui impliquent un investissement professionnel supplémentaire, alors même que la requérante n'aurait pas eu la possibilité d'accéder à de telles fonctions en l'absence d'appel à candidature et que l'exercice de celles-ci ouvrirait droit à d'autres avantages. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, de grandes qualités professionnelles, et qu'elle a su parfaitement s'adapter au renouvellement des conseillers prud'hommes en janvier 2018, auxquels elle apporte une aide importante. En outre, elle a participé à un comité de pilotage relatif au projet de création de la nouvelle cité judiciaire de Longjumeau. Néanmoins, elle ne conteste pas sérieusement que son activité au cours de l'année 2019 a été nettement moins importante que celle de ses deux collègues greffiers affectés au conseil de prud'hommes de Longjumeau, eu égard au nombre de jugements rendus par la section dont elle a la charge par rapport aux autres sections qui ont chacune rendu plus du double de jugements. La requérante ne conteste pas davantage qu'elle n'a pas proposé spontanément de l'aide à ses collègues au cours de l'année 2019, alors que sa charge de travail le lui permettait. Si Mme C fait par ailleurs valoir qu'elle a été confrontée, entre les mois d'avril et juillet 2019, du fait du départ à la retraite de la directrice de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau, à l'absence de direction et d'encadrement et qu'elle a, en conséquence, déployé des efforts particuliers pour assurer le fonctionnement normal du conseil de prud'hommes, il est constant que pendant cette période, qui n'a duré que trois mois, la direction de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau a été assurée par intérim de mai à juin 2019 par la directrice de greffe du tribunal d'instance de Longjumeau, jusqu'à l'arrivée, en juillet 2019, de Mme A. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière était ainsi en mesure d'apprécier l'engagement professionnel et la manière de servir de Mme C au titre de l'année 2019. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à son implication dans l'activité du conseil de prud'hommes de Longjumeau en 2019, en fixant à 85,70 euros le montant du complément indemnitaire servi au titre de l'année 2019 à Mme C, qui travaille à temps partiel à 80 %, ce qui correspond à un engagement professionnel reconnu comme " bon ", la directrice de greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé G. LE PRÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005198_20220929
Données disponibles
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