TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005198_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020 Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement de 675 euros laissant à sa charge une dette de 329 euros. 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2020 la caisse d'allocations familiales du Morbihan a accordé à Mme C une remise partielle de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement de 675 euros laissant à sa charge une dette de 329 euros. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce Mme C invoque, à l'appui de sa demande de remise de dette une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance ne saurait conférer à l'intéressée un droit de conserver les sommes indûment perçues. La requérante dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette excéderait ses capacités contributives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005198_20221019
TA9314 avril 2023
DTA_2003749_20230414CAA5428 janvier 2025
DCA_22NC01377_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005198_20221019