TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005200_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 14 décembre 2018 par lequel il contestait la décision du 8 décembre 2018 modifiant le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2019. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2021 et 26 juillet 2022, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le montant des droits de M. C à compter de 2019 est justifié au regard du montant de ses ressources au titre de l'année 2017, du montant de son loyer mensuel, ainsi que de la composition de son foyer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 décembre 2018, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a indiqué à M. C qu'à compter du mois de janvier 2019, le montant de ses droits au titre de l'aide personnalisée au logement serait modifié pour passer de 186,71 euros à 83 euros. Par un courrier du 14 décembre 2018, M. C a exercé le recours prévu au 2° de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 mai 2020 dont le requérant demande l'annulation, son recours a été rejeté après avis de la commission de recours amiable. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation alors applicable, aux termes duquel : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. /() La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; / 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite de plafonds, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Le montant de l'aide diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. /()/ Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-4 ancien du code de la construction et de l'habitation " L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. / Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment d'une fiche de calcul relative à l'aide personnalisée au logement versée à M. C que le montant des droits à cette aide est déterminé via un logiciel de calcul dans lequel sont rentrées les données à partir desquelles les droits sont évalués, à savoir la composition du foyer, le montant du loyer, ainsi que le montant des ressources de référence. 5. D'une part, il est constant que le montant du loyer de M. C s'élève à 331,98 euros. 6. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. ". A cet égard, M. C ne conteste pas qu'au cours de l'avant-dernière année précédant la période de paiement, il percevait au titre de ses ressources mensuelles un salaire de 850 euros ainsi qu'une pension de 650 euros, correspondant aux ressources que l'administration a prises en considération pour évaluer le montant de ses droits d'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2019. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 351-16 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement. ". Alors que le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue que l'administration se serait méprise sur la composition de son foyer, il résulte de l'instruction, et notamment des observations produites par la caisse des allocations familiales en date du 26 juillet 2022 en réponse à une mesure d'instruction, qu'outre l'épouse de M. C, ainsi que son premier enfant, leur deuxième enfant, qui est né au cours de l'année 2019, a été pris en considération pour l'évaluation de ses droits d'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2019. 8. Il résulte de ce qui précède que la caisse des allocations familiales n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des éléments relatifs à la situation de M. C, servant de base au calcul de ses droits d'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2019. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2020 rendue après avis de la commission de recours amiable doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé Signé M. BLa greffière, Signé Signé A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005200_20221003
CAA5428 janvier 2025
DCA_22NC01353_20250128Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005200_20221003
Données disponibles
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