TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005203_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020 et 11 mars 2022, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Toulouse La Rochelle, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur d'un montant de 10 357 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de faire application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle résulte de sa requête introductive relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2016 égale à 19 286 euros ; - le local-type retenu par l'administration ne constitue pas un terme de comparaison pertinent compte-tenu de sa surface pondérée trop faible ; il y a donc lieu d'y substituer le local-type n° 42 du procès-verbal C de la commune de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle, dont le siège social est situé à Paris, est propriétaire à Toulouse (Haute-Garonne) d'établissements hôteliers situés au 9001 rue du Pôle. Elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 pour un montant de 21 523 euros. Par une réclamation en date du 2 décembre 2019, la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle a contesté le montant de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 3. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation./ Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'application également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./ 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () ". 4. Aux termes de l'article 1518 E du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :/ 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;/ 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ II. - Pour l'application du I :/ 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;/ 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641./ Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;/ 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. " 5. En premier lieu, en matière de taxe foncière, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable se borne à formuler devant le juge une vague critique de l'évaluation proposée par les services fiscaux, il n'appartient pas au juge de se saisir de ce débat. 6. D'une part, la société requérante, qui sollicite l'application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prenant en compte la valeur locative des bâtiments litigieux de l'année 2016, conteste la valeur locative retenue par l'administration au titre de cette année, laquelle a eu une influence sur la valeur locative de ses locaux au titre de l'année 2018 en litige. Toutefois, en se bornant à soutenir que ses locaux et le local-type retenu par l'administration ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qu'un abattement de 50 % doit être appliqué, sans apporter aucune précision, ni justificatifs, la société requérante ne conteste pas utilement la valeur locative fixée pour l'année 2016. 7. D'autre part, en se bornant à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions citées aux points 3 et 4, la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle ne conteste pas utilement l'application qui en a été faite par l'administration afin de déterminer la valeur locative des locaux litigieux. 8. En second lieu, lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 9. Toutefois, en se bornant à soutenir que la surface pondérée du local de référence retenu par l'administration de 253 m² est trop faible pour pouvoir être comparée avec celle des ses locaux, la société requérante n'apporte aucun élément permettant au juge de l'impôt d'apprécier l'existence d'une différence de superficie entre le local-type et ses locaux à évaluer, en l'absence notamment de tout élément relatif aux superficies de ses locaux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle n'est pas fondée à demander la décharge, à hauteur de 10 357 euros des cotisations de taxe foncière, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 9001 rue du Pôle à Toulouse. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Invest Hôtel Toulouse La Rochelle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest Toulouse La Rochelle et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2005203
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2005203_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel