TA341ère chambre1ère chambreDésistementCitée 1×
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005205_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2005205, par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 25 septembre 2020 en tant que le directeur du Centre Hospitalier de Béziers a fixé une date de consolidation au 28 février 2020 des maladies professionnelles affectant respectivement son épaule gauche et son épaule droite et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de sa demande de reclassement professionnel ; 3°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier de Béziers de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur du centre hospitalier s'est estimé en compétence liée par rapport à l'avis de la commission de réforme ; - la motivation des décisions est insuffisante ; - cette décision est dépourvue de motivation, en droit et en fait ; - une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit entachent la même décision car ses arrêts maladies sont en lien avec ses maladies professionnelles et elle ne pouvait être placée en congé de maladie à demi-traitement ; - le centre hospitalier à retenu à tort une consolidation de ses pathologies alors qu'elle ressent toujours des douleurs et qu'elle est susceptible de subir une chirurgie ; - sa situation relève du congé de maladie professionnelle et non du congé de maladie ordinaire en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 5 septembre 2023, le centre hospitalier de Béziers représentée par la SCP VPNG Avocats Associés conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par arrêté du 6 avril 2022, il a fait droit aux demandes de Mme A et retiré les décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions en annulation et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le numéro 2105871, par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de Béziers l'a placée en congé de longue maladie en tant qu'il lui accorde seulement un demi-traitement du 29 février 2021 au 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier de Béziers de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision qui refuse de lui attribuer le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est signé du directeur des ressources humaines qui ne justifie pas d'une délégation de signature à cet effet ; - cette décision est dépourvue de motivation, en droit et en fait ; - une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit entachent la même décision car ses arrêts maladies sont en lien avec ses maladies professionnelles et elle ne pouvait être placée en congé de maladie à demi-traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 5 septembre 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusion de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par arrêté du 6 avril 2022, il a fait droit aux demandes de Mme A et retiré les décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions en annulation et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les affaires n°2005205 et 2105871 ont trait à la situation d'un même agent et présentent des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 2. Par des mémoires enregistrés le 11 septembre dans les instances n° 2005205 et 2105871, Mme A déclare se désister des conclusions en annulation de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentée par Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier de Béziers. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couegnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023. La greffière M. C 2, 2105871
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005205_20231005