TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005206_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2020 et 7 avril 2021, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a refusé de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail prescrits à compter du 5 juillet 2019, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts de travail à compter du 15 mars 2019 ou subsidiairement, du 5 juillet 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau sa demande, et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en ce que c'est à tort que le recteur a écarté l'existence d'un lien entre les fonctions qu'il exerce et sa maladie au motif qu'il n'existerait pas de dysfonctionnement avéré ou de troubles relationnels au sein de l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique - et les observations de Me Deniau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles à l'école primaire de Louvaines, et exerçant en outre les fonctions de directeur de cette école, a été placé, à compter du 15 mars 2019 en congé de maladie sur la base d'un certificat d'arrêt de travail mentionnant une cervicalgie et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Les arrêts de travail ayant été prolongés, M. A a demandé la reconnaissance de ces arrêts au titre de la maladie professionnelle en adressant à son administration un certificat médical daté du 5 juillet 2019. Après consultation de la commission de réforme, réunie le 10 décembre 2019, le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2019 dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 16 décembre 2019 vise les dispositions textuelles sur lesquelles elle se fonde et indique, pour motiver en fait le refus opposé à la demande de M. A, qu'en l'absence de dysfonctionnement avéré du service ou de difficultés relationnelles probantes, le lien de la maladie avec le service n'est pas direct et certain. Une telle motivation, qui expose les raisons pour lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a choisi de ne pas suivre l'avis rendu par la commission de réforme, est suffisante au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 4. Le syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'origine des arrêts de travail prescrits à M. A n'est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d'entraîner un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25%, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Il ressort des pièces du dossier que le psychiatre agréé ayant examiné M. A dans la perspective de la commission de réforme a, après avoir relevé que le requérant ne présentait pas de pathologie antérieure, émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en qualifiant sa maladie de dépression d'une intensité moyenne à sévère, susceptible d'entraîner un taux d'IPP de 25%, et en estimant que le lien entre cette pathologie et la souffrance ressentie au travail était clair, direct et explicite, la symptomatologie s'étant installée dans les suites d'une modification des conditions de travail vécue difficilement par le requérant. Si la commission de réforme, consultée le 10 décembre 2019, a à son tour émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, les éléments évoqués par M. A concernant la dégradation progressive des conditions dans lesquelles il a dû exercer les fonctions de directeur ne sont cependant pas assortis des précisions suffisantes pour caractériser cette dégradation. Ainsi, le requérant, qui évoque l'accroissement du temps consacré aux tâches administratives, la modification des procédures ayant résulté de la création de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu, et l'inquiétude particulière qu'il a ressentie à la perspective de devoir accueillir un élève perturbateur, n'apporte pas d'illustration concrète de nature à illustrer les difficultés rencontrées, ou à démontrer une surcharge effective de travail, la circonstance que le requérant ne bénéficie d'aucune décharge de service étant liée à la taille de l'école, composée de trois classes. Le rapport écrit du médecin de prévention, qui se borne à évoquer un syndrome dépressif avec découragement, lassitude, et souffrance, ne porte que sur les symptômes ressentis par M. A, sans apporter le moindre éclairage sur les conditions dans lesquelles il a effectivement exercé ses missions. De même, les témoignages de collègues de M. A, évoquant les difficultés des fonctions de direction et la complexité supplémentaire induite par la création de la commune nouvelle, restent trop généraux pour apporter un éclairage utile sur les conditions de travail de M. A. A contrario, le rapport daté du 11 septembre 2019 de l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription de Segré mentionne que le contexte d'exercice de l'année scolaire 2018-2019 ne présentait pas de difficulté particulière, et que si l'intégration de la commune de Louvaines dans la commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu a entrainé des modifications dans l'organisation des liaisons entre école et collectivité territoriale, la charge administrative incombant à M. A est celle de tout directeur d'école. Au regard de ces éléments, et alors même que le médecin ayant examiné le requérant a conclu à l'origine professionnelle de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation de l'état de santé de M. A présenterait un lien direct et essentiel avec les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005206_20231005
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