TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005212_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2020 et le 4 mai 2022, M. et Mme B et H D et J F D épouse E, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Laval Agglomération à verser à M. et Mme B et H D une somme globale de 4 000 euros et à Mme F D épouse E une somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ayant entraîné plusieurs inondations de leur propriété située 129 rue Prosper Brou à Laval ;
2°) d'enjoindre à Laval Agglomération de réaliser les travaux de remédiation préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Laval Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. et Mme B et H D occupent la maison d'habitation située 129 rue Prosper Brou à Laval, dont leur fille Mme F D a reçu la nue-propriété par donation courant 2006 ; en 2006, 2010 puis 2019, leur habitation a été victime d'inondations causées par le dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales relevant de Laval Agglomération ;
- la responsabilité de Laval Agglomération est engagée compte tenu de l'existence d'un lien de causalité entre les sinistres et le fonctionnement du réseau d'eaux pluviales, reconnu par l'expert judiciaire ;
- la circonstance que les précipitations survenues le 14 octobre 2019 présenteraient un caractère exceptionnel est sans incidence dès lors que le réseau n'est pas à même de traiter de fortes pluies à caractère décennal ;
- ils justifient d'un préjudice moral, compte tenu de l'anxiété générée par les différents sinistres et par l'impossibilité de s'absenter de leur habitation en période de pluies à hauteur de 4 000 euros pour M. et Mme D, et de 1 000 euros pour Mme F D ;
- Laval Agglomération est tenue de réaliser les travaux de remédiation nécessaires, tels qu'ils ont été identifiés par l'expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, Laval Agglomération, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit constatée l'absence d'engagement de sa responsabilité ou à défaut de constater le caractère injustifié des sommes réclamées et de la demande de travaux ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de l'article 640 du code civil, il doit être démontré que l'ouvrage public a aggravé la situation de la propriété des requérants, de manière significative et déterminante dans la survenance du sinistre vis-à-vis de l'écoulement des eaux ;
- la réalité du sinistre allégué du 14 octobre 2019 n'est pas établie, la survenance d'un sinistre courant 2010 n'est pas suffisante pour établir un lien de causalité, la commune de Laval ayant d'ailleurs fait réaliser des travaux à la suite de ce sinistre ;
- l'inondation de la propriété des requérants est la conséquence exclusive de l'absence de prise en compte de la situation de leur propriété en bas de pente, à l'époque de la construction de la maison d'habitation et de son garage, construction intervenue après celle des voies avoisinantes ;
- les pluies du 14 octobre 2019 présentent une occurrence de 75 ans et ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune, aucun aménagement alternatif n'aurait pu empêcher le sinistre allégué ;
- dès lors que la réalité ou l'étendue des sinistres allégués ne sont pas établies, les sommes demandées au titre du préjudice moral sont injustifiées, de même que la demande de travaux.
Vu :
- l'ordonnance du 20 août 2021, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. I, expert, et par M. G, sapiteur, à la somme de 7 300,37 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et H D occupent une maison d'habitation située 129 rue Prosper Brou à Laval, dont leur fille Mme F D a reçu la nue-propriété par donation courant 2006. Ils soutiennent qu'à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 octobre 2019, leur habitation a été victime d'inondations causées par le dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales relevant de Laval Agglomération. Ils demandent au tribunal de condamner Laval Agglomération à les indemniser de leur préjudice moral et d'enjoindre la collectivité publique à réaliser les travaux de remédiation identifiés par l'expert judiciaire afin d'éviter la réitération de sinistres. Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des préjudices subis par les consorts D. L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 27 juillet 2021.
Sur la responsabilité de Laval Agglomération :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la propriété des consorts D a été l'objet d'inondations au moins le 4 août 2010 et le 14 octobre 2019, la réalité de ces sinistres étant attestée par les pièces versées au dossier, à savoir un courrier du maire de Laval annonçant la réalisation de travaux à la suite du sinistre du 4 août 2010 et le rapport établi par l'assureur des requérants pour le sinistre du 14 octobre 2019. Si les requérants évoquent des sinistres survenus courant 2009 et courant 2013, ils n'en justifient cependant pas. L'expert judiciaire, désigné par une ordonnance du 23 novembre 2010 de la première vice-présidente de ce tribunal et qui a remis son rapport le 27 juillet 2021, attribue ces sinistres à la sous-capacité du réseau d'évacuation des eaux pluviales en cas de pluies décennales, sur une période de 16 minutes ou moins, compte tenu de l'insuffisance du diamètre d'une canalisation, située au bas de la rue Prosper Brou, insuffisance aggravée par la circonstance qu'une partie des eaux du bassin versant supérieur, dont les capacités du réseau d'évacuation sont elles-mêmes insuffisantes, compte tenu d'un trop faible nombre de grilles avaloir et du diamètre des canalisations, se déverse dans cette canalisation. L'expert judiciaire attribue ainsi la survenance des sinistres évoqués par les consorts D, dont il n'a certes pas pu apprécier par lui-même la réalité et l'étendue mais celles-ci étant, comme il a été dit, suffisamment établies, ne serait-ce que pour les inondations des 4 août 2010 et le 14 octobre 2019, à l'insuffisance du réseaux d'évacuation des eaux pluviales géré par Laval Agglomération.
4. Il résulte de l'instruction que la propriété des requérants se situe dans la partie basse de la pente que suit la rue Prosper Brou, voie réalisée après la construction de l'habitation des requérants, de sorte qu'une grille avaloir du trottoir situé au droit de la propriété récupère les eaux pluviales s'écoulant du haut de la rue, lesquelles s'écoulent ensuite dans une canalisation située sous le terrain des requérants pour enfin se déverser dans un ruisseau situé en contrebas de ce terrain. Le garage des consorts D, inondé à l'occasion du sinistre du 14 octobre 2019, se trouve lui-même en contrebas de la voie publique mais est légèrement rehaussé par rapport à la pente le séparant du trottoir tandis que deux pièges à eaux sont installés, l'un au niveau du portail donnant accès au garage et l'autre au niveau de la porte de ce garage. Dans ces conditions, l'aménagement de la propriété des requérants tient compte de la topographie des lieux, tant de la pente de la rue Prosper Brou que de la pente de la parcelle elle-même. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le réseau d'eaux pluviales desservant la propriété des requérants est insuffisamment dimensionné pour assurer le recueil de pluies d'orages présentant un caractère décennal, ce type de pluies étant considéré par l'expert comme la référence à prendre en compte dans la réalisation de ce type d'ouvrage. Dans ces conditions, le défaut d'évacuation des eaux pluviales à l'origine d'au moins deux sinistres ne résulte pas de la configuration des lieux ou d'un défaut de conception de la propriété des requérants mais bien de l'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, de sorte que Laval Agglomération n'est pas fondée à soutenir que les désordres susmentionnés résultent des seules topographie et configuration des lieux ou à se prévaloir des dispositions de l'article 640 du code civil, qui, si elles instituent une servitude d'écoulement des eaux au détriment des fonds inférieurs, ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs "sans que la main de l'homme y ait contribué", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. Laval Agglomération fait également valoir que les pluies du 14 octobre 2019 présentaient une durée de retour de 75 ans et ont justifié la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Laval, sans produire l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ni justifier de cette durée de retour alléguée. Ce faisant, Laval agglomération n'établit pas que le sinistre survenu le 14 octobre 2019 présentait un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le réseau d'eaux pluviales est insuffisamment dimensionné pour recueillir des pluies d'orages présentant un caractère seulement décennal.
Sur les préjudices :
6. M. et Mme B et H D soutiennent souffrir d'anxiété, de crainte de la réitération d'un sinistre, et qu'en conséquence ils ne quittent pas leur habitation lors d'épisodes pluvieux, leur fille Mme E faisant valoir son assistance à ses parents âgés lors des épisodes d'inondation, dans une habitation dont elle est propriétaire. Compte tenu de l'âge de M. et Mme D, de la fréquence des sinistres, et de ce que l'étendue des sinistres ne peut être évaluée avec précision, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros pour les requérants.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.
8. Il résulte de l'instruction que la persistance du dommage trouve son origine dans la seule existence d'un ouvrage public sous-dimensionné, en cas de pluies décennales, mais non dans l'exécution défectueuse de travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage, lequel a été édifié dans les années 1970 dans une zone alors peu densément urbanisée et la collectivité gestionnaire n'étant pas dans l'obligation d'adapter le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à la construction duquel elle n'est d'ailleurs pas tenue, à l'évolution de l'urbanisation de sorte qu'il permette d'absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur son territoire, compte tenu de l'artificialisation des sols résultant de cette urbanisation progressive. Par suite, en l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à Laval Agglomération de réaliser des travaux de remédiation d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de Laval Agglomération la somme de 7 300,37 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise tels que taxés et liquidés par l'ordonnance du président de ce tribunal du 20 août 2021.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu de mettre à la charge de Laval Agglomération la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Laval Agglomération est condamnée à verser la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme B et H D.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 300,37 euros, sont mis à la charge de Laval Agglomération.
Article 3 : Laval Agglomération versera la somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Laval Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et H D, représentants uniques des requérants, et à Laval Agglomération.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2005212_20230502
Données disponibles
- Texte intégral