TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005214_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest a refusé son recrutement en qualité d'adjoint de sécurité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyen ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a passé avec succès les épreuves du recrutement d'adjoint de sécurité, session du second semestre 2020. Toutefois, par la décision du 19 novembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informé qu'il ne pouvait valider son recrutement en qualité d'adjoint de sécurité en application de l'article L 411 5 du code de la sécurité intérieure. 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées ". L'article R. 411-4 du même code dispose : " Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis ". 3. Par la décision attaquée du 19 novembre 2020, le préfet de la zone de sécurité et de défense Ouest a refusé la candidature de M. B à un poste d'adjoint de sécurité de la police nationale au motif que l'enquête réglementaire avait fait apparaitre qu'il avait déjà bénéficier de deux contrats en qualité d'adjoint de sécurité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B à la suite de sa réussite au concours de cadets de la République a signé un premier contrat le 3 septembre 2018 avec la préfecture de police visant à son engagement en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse. Toutefois, M. B, par un courrier du 5 novembre 2018, a informé sa hiérarchie de son souhait de démissionner, pour convenances personnelles, à compter du 13 novembre suivant. Il n'est pas contesté que cette démission a été acceptée. Par la suite, et après sa réussite au concours d'adjoint de sécurité organisé au titre de l'année 2019, le requérant a signé un nouveau contrat le 11 juin 2019 par lequel, selon les termes de son article 1er, il été engagé en qualité d'adjoint de sécurité pour " une durée de trois ans non renouvelable à compter de sa date d'incorporation effective au sein d'une structure de formation de la police nationale ". Le même contrat prévoyait à son article 4 une période d'essai de trois mois, pouvant être prorogée d'un mois. Le 4 septembre 2019, l'intéressé a été licencié en application de cette disposition, pour inaptitude au port de l'arme. 5. Dans ces circonstances et alors même que le requérant n'a pas atteint ou dépassé la durée d'engagement sous contrat de six ans prévue par les dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement, M. B, qui a, en tout état de cause, bénéficié de deux contrats, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 . Le rapporteur, signé Y. C Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005214_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel