TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005214_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 13 juillet 2020 dirigé contre la décision par laquelle lui a notifié un indu de prime de fin d'année d'un montant de 304,90 euros pour les années 2018 et 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 9 253,28 euros, a prononcé une réduction de son revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 et 30 avril 2020, suspendu cette aide pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 et prononcé sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020. 3°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - l'indu est infondé ; - il a réalisé toutes les démarches nécessaires ; - il est dans une situation financière difficile. Par un mémoires en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. B n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, il ne pouvait pas bénéficier de la prime de fin d'année. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable ; - l'indu en litige est fondé dès-lors que le rapport de contrôle établit que M. B n'a pas déclaré ses ressources. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est connu des services de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme autoentrepreneur depuis le 1er octobre 2018. Il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en octobre 2015 avant de l'obtenir rétroactivement le 16 septembre 2016. Par ailleurs, il a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime de fin d'année pour les années 2018 et 2019. A la suite d'un contrôle réalisé par un agent du département de la Haute-Savoie, un indu de revenu de solidarité active de 9 253,28 euros et un indu de prime de fin d'année d'un montant de 304,90 euros lui ont été notifiés. Par suite, le département a procédé à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. Sur l'indu et les droits de M. B au revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, il résulte de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives () aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge du requérant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 253,28 euros, le département de la Haute-Savoie s'est fondé sur un contrôle réalisé entre le 20 août 2019 et le 10 juin 2020. Il résulte du rapport d'enquête que M. B a déclaré exercer une nouvelle activité professionnelle depuis le 1er octobre 2018 sans toutefois en déclarer les revenus associés. Au titre de cette activité, il a déclaré au contrôleur disposer d'un contrat de sous-traitance et avoir déjà perçu des revenus tirés de ce contrat. Il résulte en outre de l'enquête que l'intéressé dispose de trois comptes bancaires et qu'il n'a fourni aux services du département et de la caisse d'allocations familiales que les données d'un seul compte. Malgré les diverses demande et relances du département, M. B n'a jamais fourni les pièces sollicitées permettant de calculer ses droits au revenu de solidarité active. 5. Par suite, M. B qui n'a pas déclaré ses changements de situation ainsi que les revenus tirés de sa nouvelle activité, n'est pas fondé à contester la décision de récupération de l'indu et à demander le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Sur l'indu de prime de fin d'année : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la prime de fin d'année est versée à la condition que le demandeur soit bénéficiaire du revenu de solidarité active. En l'espèce, M. B ne pouvant être considéré comme allocataire du RSA pour les années 2018 et 2019, il ne pouvait bénéficier de la prime de fin d'année au titre de ces années. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3819 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005214_20221219
CAA596 juin 2023
DCA_22DA01864_20230606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005214_20221219
Données disponibles
- Texte intégral