TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005216_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 29 novembre 2021, la SAS PBSN Finances, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de déclarer nulles et de nul effet la délibération du 6 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Roumare (Seine-Maritime) a autorisé la cession des parcelles AE 249 et AE 327, ainsi que la délibération du 9 septembre 2013 par laquelle le même conseil municipal a confirmé la nécessité de cette cession et de régulariser les délaissés ; 2) de rejeter les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3) de mettre à la charge de la commune de Roumare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige ; - sa requête est recevable ; - s'agissant de la seule délibération du 9 septembre 2013, elle a été prise par un organe incompétent ; - les délibérations ont été prises en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière faute de déclassement préalable ; - en application de l'article L. 112-8 du même code, elle bénéficiait d'un droit de priorité qui a été méconnu ; - l'enclavement qui résulte des délibérations contestées révèle un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de Roumare, représentée par Me Enard-Bazire conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : o en raison d'une discordance entre l'adresse de la requérante telle qu'elle figure dans les écritures et les mentions du registre du commerce et des sociétés ; o en raison de l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante, qui ne justifie pas de sa qualité d'acquéreur potentiel ni d'un intérêt légitime, dès lors qu'elle agit seulement en vue de mettre en œuvre son plan de redressement ; o en raison de de sa tardiveté dès lors que : * les délibérations en litige n'étant pas inexistantes, le délai de recours à leur encontre est expiré ; * la délibération du 9 septembre 2013 est confirmative de la délibération du 6 septembre 2007 ; * les délibérations ont été transmises à la requérante le 17 décembre 2019 et le délai raisonnable de recours est expiré ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; - l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boyer, avocat de la SAS PBSN Finances. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération du 6 décembre 2007, le conseil municipal de Roumare a autorisé la cession de deux parcelles de terrain cadastrées AE 249 et AE 327. Par une seconde délibération du 9 septembre 2013, le même conseil municipal a confirmé sa délibération précédente et décidé, en outre, de régulariser les délaissés de lotissement bordant les propriétés dont s'agit. 2. Par la présente requête, la SAS PBSN Finances, propriétaire de biens immobiliers voisins et qui s'estime lésée par les cessions en cause faute de respect de son droit de priorité, présente à l'encontre de ces délibérations un recours tendant à titre principal ce que le tribunal constate leur inexistence. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée des délibérations d'un conseil municipal ayant respectivement pour objet d'annuler une précédente délibération autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à cette dernière et d'autoriser la vente de ces parcelles à une autre personne, dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune. 4. Les délibérations en litige ont pour objet de céder des parcelles appartenant à la commune, et portent ainsi atteinte au périmètre même du domaine privé communal. Par suite, à supposer que la commune de Roumare ait entendu remettre en cause la compétence de la juridiction administrative, l'exception d'incompétence ainsi soulevée doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de déclaration d'inexistence : 5. En premier lieu, par la délibération du 6 décembre 2007, le conseil municipal a décidé du principe de la vente des parcelles et chargé le maire de l'exécution de cette délibération, mission dont il est en tout état de cause chargé par la seule application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en confiant au maire cette responsabilité, le conseil municipal aurait attribué au maire la délégation prévue à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et se serait, ainsi, dépossédé de sa compétence, alors en outre que des élections au conseil municipal ont eu lieu entre les deux délibérations contestées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle () / Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné ". Par ailleurs, comme le soulève la requérante, il résulte de l'article L. 141-3 dudit code que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 7. Toutefois, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que le chemin en litige ait jamais fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public communal ni d'une affectation directe à la circulation publique - le chemin étant à cet égard barré - et encore moins à un service public. Par suite, il ne peut être regardé comme relevant du domaine public routier de la commune et la vente n'avait, dès lors, pas à être précédé de la mise en demeure prévue à l'article L. 112-8 du code de voirie routière ni du déclassement prévu à l'article L. 141-3 du même code. Ces moyens sont inopérants et doivent être écartés comme dépourvus d'incidence sur la légalité des délibérations en litige. 8. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9. Il résulte de ce qui précède que la SAS PBSN Finances n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées seraient entachées d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions principales de sa requête doivent être rejetées. Sur les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 10. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Roumare tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais de procès : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roumare, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PBSN Finances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS PBSN Finances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roumare et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SAS PBSN Finances est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roumare tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La SAS PBSN Finances versera à la commune de Roumare une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PBSN Finances et à la commune de Roumare. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2005216_20230928
Données disponibles
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